Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-11.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.791
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... Lignières,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant, 34020 Azillanet,
2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, son cyclomoteur ayant heurté celui de M. Z..., a assigné celui-ci, son assureur l'Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale est intervenu volontairement; qu'un précédent arrêt du 1er juillet 1991, devenu irrévocable, a partagé la responsabilité et décidé que l'indemnisation des blessures de M. X... serait réduite aux deux tiers;
Attendu que, pour fixer le montant des sommes revenant à M. Y..., l'arrêt énonce qu'il convient de tenir compte de la limitation de l'indemnisation à un tiers de son préjudice; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne M. Y..., l'Union des assurances de Paris (UAP), et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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