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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.430

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Dargenton, société anonyme, dont le siège est Luze à Richelieu (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Cavanna, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation Dargenton, de Me Parmentier, avocat de la société Cavanna, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), que, chargée par la société Jeandet investissement conseil (JIC), maître de l'ouvrage, de la construction d'un immeuble, la société Dargenton, entrepreneur principal, a, en 1990, sous-traité une partie des travaux à la société Cavanna, laquelle a obtenu conventionnellement le bénéfice d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'après avoir payé certaines situations de travaux, la société JIC a été placée en redressement judiciaire ; que la société Cavanna a alors assigné la société Dargenton en paiement du solde ; Attendu que la société Dargenton fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une délégation de paiement imparfaite et de la condamner au profit de la société Cavanna, alors, selon le moyen, "1 ) que la convention qui prévoit qu'un sous-traitant ayant conclu un contrat n'entrant pas dans le champ d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 sera payé de ses travaux directement par le maître de l'ouvrage, constitue une délégation parfaite de créance, dès lors que cette convention intervenue à la demande du sous-traitant et signée par celui-ci, indique précisément la somme due par le maître de l'ouvrage, celle que doit payer l'entrepreneur principal et que le maître de l'ouvrage a effectivement réglé les deux premières situations de travaux avant de cesser tout paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1275 et 1277 du Code civil ; 2 ) qu'en matière commerciale, ce qui est le cas en l'espèce, la volonté du créancier de décharger son débiteur originaire ayant fait une délégation de créance, peut être prouvée par tous moyens et déduite des circonstances de la cause ; qu'en retenant que les documents signés ne contiennent aucune renonciation à un recours éventuel contre l'entrepreneur principal et que le sous-traitant a fait en sorte de ne jamais s'engager par écrit dans les divers documents présentés et en constatant auparavant que les attestations des 17 avril et 8 septembre 1992, établies par l'architecte, font bien état de l'intention des parties de décharger la société Dargenton de toute responsabilité dans le paiement du marché envers la société Cavanna, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles 1275 du Code civil et 109 du Code de commerce ; 3 ) qu'en retenant que le sous-traitant ne paraît avoir à aucun moment exprimé son accord sur la délégation de créance, la cour d'appel, qui marquait ainsi un doute sur un point essentiel à la solution du litige, a entaché sa décision d'un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la décision du juge écartant souverainement une attestation doit se fonder sur des motifs de fait exempts de toute ambiguïté et non sur des motifs de droit ; qu'en considérant que le sous-traitant ne paraît avoir à aucun moment exprimé son accord sur la délégation de créance et en rejetant ainsi par un motif dubitatif les attestations des 17 avril et 8 septembre 1992, par lesquelles l'architecte, rédacteur de l'avenant du 24 octobre 1990, a fait état de l'intention des parties de décharger l'entrepreneur principal de toute responsabilité envers le sous-traitant dans le paiement du marché, la cour d'appel n'a pas permis de reconnaître si les attestations susvisées avaient été écartées en fait ou en droit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1275 du Code civil et 200 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des éléments de preuve soumis à son appréciation qu'il ait été dans la commune intention des parties de procéder à une délégation parfaite, le responsable de la société Cavanna ayant fait en sorte de ne jamais s'engager en ce sens, a, par ces seuls motifs, non dubitatifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dargenton à payer à la société Cavanna la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Dargenton, envers la société Cavanna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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