Texte intégral
[9] ([13])
C/
S.N.C. [16]
[Z] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
-Me TAPIA
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
-SNC [17])
-[Z] [N](LRAR)
-Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 18], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/358
APPELANTE :
[9] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 19 septembre 2024
INTIMÉ :
S.N.C. [16]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (la caisse) a notifié le 17 juin 2021 à la société [16] (la société), sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau de son salarié, M. [N], déclarée le 24 novembre 2020 mentionnant 'harcèlement moral ayant entraîné des troubles anxiodépressif ' et ce après avis du [12] ([14]) de Bourgogne Franche Comté du 15 juin 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 5 janvier 2023, a :
- dit que la décision de la caisse du 17 juin 2021, confirmée par la décision de la [11] du 29 juillet 2021, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 24 novembre 2020, est inopposable à la société,
- dit qu'il appartient à la caisse d'informer la [10] de cette décision aux fins de rectification du compte employeur de la société et de rectification du taux de cotisations employeur afférents,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 janvier 2023,
en conséquence,
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- juger que le [14] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle,
- rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
- déclarer la caisse recevable en son appel ;
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [N] ;
- infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 5 janvier 2023,
et statuant à nouveau, il est demandé a la cour de :
à titre principal,
- juger l'avis du [15] irrégulier ;
avant dire droit, sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle :
- désigner un autre [14] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie psychique de M. [N], déclarée à la caisse, a été directement et essentiellement causée par son travail ;
à titre subsidiaire
- juger que l'affection dont M. [N] dit souffrir n'a aucun lien direct et certain avec son travail habituel ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 5 janvier 2023 seulement en ce qu'il a jugé que la décision de la caisse était inopposable à la société ;
- débouter en conséquence Ia caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 décembre 2023 à la cour, M. [N] demande de :
- déclarer recevable et fondée son intervention volontaire,
- réformant le jugement entrepris, déclarer opposable à la société la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la caisse,
- condamner la société en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de M. [N]
L' intervention en cause d'appel suppose, en application de l'article 554 du code de procédure civile, la démonstration d'un intérêt.
En l'espèce M. [N], exposant avoir saisi le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône pour obtenir paiement de ses indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail que lui refuse son employeur qui conteste l'origine professionnelle de sa déclaration d'inaptitude, soutient avoir, compte tenu du jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes du 4 septembre 2023 qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure, le plus grand intérêt à y intervenir volontairement.
Mais M. [N] ne justifie, en invoquant ce motif, d'aucun intérêt à intervenir dans la présente instance, dès lors que la procédure relevant du contentieux de la sécurité sociale et celle relevant du contentieux prud'homale sont autonomes, chacune des juridictions pouvant apprécier différemment le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie en fonction des éléments qui lui sont soumis, de sorte que l'issue du litige concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur n'a aucune incidence sur l'instance prud'homale.
Et la cour ne saurait donc, comme le souligne à juste titre la société, remettre en cause ce principe d'autonomie, du fait que le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de sécrurité sociale.
En conséquence, l'intervention volontaire de M. [N] doit être déclarée irrecevable.
- sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
sur le respect des délais de consultation
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
L'appelante conteste d'abord les premiers juges en ce que, faisant droit à l'exception de procédure soulevée devant eux à titre principal par la société, ils ont retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du [14], en objectant, d'abord en droit, que l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et en fait ensuite, en ce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [14] matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information outre que la société, ayant consulté le dossier le 9 mars et le 24 juin 2021, ne justifie d'aucun grief.
Mais d'une part, le moyen de la caisse selon lequel, seul le délai de consultation de 10 jours est garant du caractère contradictoire de la procédure, est inopérant, car c'est le délai de 40 jours francs, en son entier, qui concourt au caractère contradictoire de la procédure d'instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l'employeur de compléter le dossier soumis à l'examen du [14] par des pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction.
Et d'autre part, ce délai de quarante jours francs ne peut, afin d'en garantir l'effectivité, courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.
Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification, sauf à nécessairement l'entamer de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, en violation des droits de l'employeur.
En l'espèce, la caisse a informé l'employeur par lettre datée du 22 mars 2021, réceptionnée le 25 mars 2021, de la saisine du [14] et qu'elle disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 22 avril 2021, outre de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 3 mai 2021, la décision finale devant être prononcée après avis du [14] au plus tard le 21 juillet 2021.
Pour que le délai de 30 jours, qui s'insère dans le délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 25 mars 2021, soit le 26 mars 2021, de sorte que l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 5 mai 2021 à minuit, et non jusqu'au 3 mai 2021 comme indiqué par la caisse.
En réduisant de la sorte le délai de 30 jours alloué à l'employeur, la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction et il est sans incidence sur ce point, que la société ait ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n'étant pas dépendant de la preuve d'un grief.
Le principe de l'instruction contradictoire ayant ainsi été violé par la caisse, la prise en charge de la maladie doit donc être déclarée inopposable à l'employeur sans avoir à examiner les autres griefs des parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société;
La caisse supportera les dépens d'appel à l'exception de ceux afférents à l'intervention volontaire de M. [N] qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [N];
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [16] ;
Condamne la [8] aux dépens d'appel à l'exception des dépens afférents à l'intervention volontaire qui restent à la charge de M. [N].
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON