Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-22.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.361
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° H 17-22.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] et [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la banque BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... S... de sa demande en paiement de dommages intérêts et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la BNP Paribas la somme de 17.641,17 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant professionnel
Aux motifs que sur la déloyauté de la banque : si la résiliation par courrier recommandé du 2 janvier 2012 de l'autorisation de découvert accordée le 21 décembre 2011 n'avait pas lieu d'être sous un préavis de deux mois dans la mesure où l'échéance du découvert était contractuellement prévue au 19 décembre 2012, la banque en a dès lors que Monsieur V... S... lui a rappelé le caractère inapplicable des dispositions invoquées de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, immédiatement convenu et renoncé à toute résiliation antérieurement au terme initialement fixé ; ainsi la mauvaise foi de l'établissement bancaire qui a reconnu son erreur n'est pas établie et la responsabilité de l'intimé de saurait être engagée de ce chef, le courrier litigieux du 2 janvier 2012 n'ayant en tout état de cause pas été suivi d'effet ; sur le caractère brutal de la rupture : la durée du préavis que l'appelant reconnait être de plus de neuf mois puisque signifié par courrier du 5 mars 2012, pour une cessation des relations commerciales effectives à compter du 19 décembre 2012, ne saurait permettre au regard de la durée des relations contractuelles dont V... S... ne justifie pas qu'elles soient antérieures à l'année 2005, de qualifier la rupture de brutale au sens de l'article L 442-6 du code de commerce ; et l'appelant ne produit aucun élément concernant sa situation de nature à démontrer le caractère insuffisant du préavis dont il a ainsi bénéficié et il n'apparaît dès lors pas fondé en son action en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
1° Alors que le fait pour une banque de dénoncer avec un préavis de deux mois, une autorisation de découvert renouvelée depuis de nombreuses années, sans motif, quelques jours seulement après la signature de son renouvellement pour un an, sans information préalable du client et sans motif, constitue un manquement de la banque à son obligation de loyauté, peu importe qu' au vu des revendications du client, l'organisme lui octroie par la suite des délais ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait de dénoncer la convention de découvert reconduite le 21 décembre 2011 pour un an, dès le 2 janvier 2012, ne caractérisait pas la mauvaise foi de la banque au motif qu'elle avait finalement renoncé à la résiliation antérieurement au terme du contrat renouvelé, sans s'expliquer sur le comportement de la banque au moment de la résiliation sans préavis ni motif deux jours après la signature du renouvellement de crédit pour un an, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
2° Alors que fait preuve de déloyauté à l'encontre de son cocontractant, la banque qui dénonce sans motif, une convention de découvert à titre professionnel, renouvelée annuellement depuis de nombreuses années, quelques jours après sa reconduction, même si après négociations la banque octroie des délais; que la cour d'appel a constaté que Maître V... S... bénéficiait d'une autorisation de découvert accordée le 21 décembre 2011 et que la banque lui avait adressé une courrier recommandé du 2 janvier 2012 pour dénoncer ce découvert ; qu'elle a encore relevé que ce n'était que par courrier du 5 mars 2012, (soit 3 mois plus tard) qu'elle avait notifié un nouveau délai ; qu'en décidant que la mauvaise foi de la banque n'était pas caractérisée dès lors qu'elle avait « immédiatement » reconnu son erreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la banque avait attendu 3 mois avant de renoncer à se prévaloir de la résiliation de la convention de découvert et n'avait donc pas immédiatement reconnu son erreur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016
3° Alors que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle décide de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ; qu'elle doit rechercher au vu des circonstances de la cause, le délai nécessaire pour retrouver un nouveau banquier ; que la cour d'appel qui a énoncé que la durée du préavis de 9 mois pour une cessation des relations commerciales effectives ne saurait permettre au regard de la durée des relations contractuelles dont Maître V... S... ne justifie pas qu'elles soient antérieures à l'année 2005, de qualifier la rupture brutale sans préciser en quoi ce délai était suffisant compte tenu de la spécificité de l'activité professionnelle de Maître S... et de l'obligation de résorber le découvert autorisé tout en créant des relations commerciales avec une autre banque, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 442-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur V... S... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 17641,17 euros avec intérêts au taux conventionnel du taux de base de la BNP majoré de 3,80 % à compter du 26 février 2013
Aux motifs que l'appelant, s'il ne conteste pas le montant du solde débiteur qui lui est réclamé, fait valoir que la banque ne peut réclamer un intérêt conventionnel alors qu'elle a rompu elle-même la convention qui par conséquent n'existe plus et dans la mesure où les parties n'ont convenu d'aucun intérêt ; une telle argumentation ne peut prospérer , la convention de découvert professionnel signée le 21 décembre 2011 par V... S... prévoyant expressément que les sommes dues porteront intérêt au taux conventionnel majoré
Alors que le taux d'intérêt conventionnel prend fin avec la clôture du compte, de sorte qu'en cas de résiliation d'une convention de découvert, le taux conventionnel ne peut s'appliquer que si un accord est intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte clôturé ; qu'en décidant que le taux conventionnel devait s'appliquer après la clôture du compte, au motif que la convention de découvert professionnel signée le 21 décembre 2011 prévoyait expressément que les sommes dues porteraient intérêts au taux conventionnel majoré, mais qui n'a pas constaté qu'il était stipulé que le taux conventionnel s'appliquait au compte clôturé , la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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