Texte intégral
N° RC 24/01099
Minute n°24/452
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[V] [T]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [B]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [V] [T]
Comparant, assisté par maître Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [T], son père
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 17 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, concernant monsieur [V] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de monsieur [V] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de monsieur [N] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux du 11 juin 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé par le docteur [D] (SOS MEDECINS), parlait d’agitation, d’hallucinations, de paranoïa et persécution, de menaces de mort sur ses parents ;
- le second, signé par le docteur [I], mentionnait l’agitation au domicile de ses parents, des idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion au délire.
La décision d'admission du 11 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 juin 2024 (le patient prenait soin d’écrire qu’il n’était pas d’accord avec l’hospitalisation sous contrainte)
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 12 juin 2024 par le docteur [R], notait la persistance d’élements délirants à type de persécution, un déni des troubles et l’absence de critique ; il prenait le traitement sans cependant compendre pourquoi il était hospitalisé ;
- le second, signé le 13 juin 2024 par le docteur [K], mentionnait le sentiment d’être surveillé, un mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 juin 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [T] disait se sentir bien et souhaiter la levée de la mesure, à tout le moins une ouverture du cadre.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 17 juin 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une critique partielle des éléments de persécution, pas de critique de la crise clastique ; que la conscience des troubles est partielle, tout comme l’adhésion aux soins ;
Attendu que si la demande de l’intéressé d’une ouverture du cadre s’entend très bien, elle revient à l’appréciation et à la vigilance des soignants au regard des éléments de violence antérieurs ; que sur le fond les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [V] [T]
au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- M. [V] [T]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [N] [T]
La Greffière,
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