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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 89-41.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.604

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Europe aéro service (EAS), dont le siège est à Orly (Val-de-Marne), aéroport d'Orly Ouest, A 415, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. André Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EAS, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société EAS et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 décembre 1982 par la compagnie Europe aéro service (EAS) en qualité de pilote, le contrat prévoyant que l'évolution de son classement s'effectuerait selon les règles fixées par le règlement de carrière des personnels navigants techniques (RCPNT) de la société, en date du 25 avril 1979 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, en raison de divergences d'interprétation l'opposant à son employeur à propos de certaines des dispositions de ce règlement, dans le but notamment d'obtenir la prise en compte dans son ancienneté d'heures de vol effectuées en qualité de mécanicien navigant avant son entrée dans la compagnie, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de retards injustifiés dans le déroulement de sa carrière ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie EAS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989) de lui avoir ordonné de rectifier le rang de M. X... sur "la liste de séniorité" en tenant compte pour le calcul de ses points d'ancienneté, des heures de vol accomplies en qualité de mécanicien navigant, antérieurement à son entrée dans la compagnie, alors, selon le moyen, d'une part, que les listes de séniorité des commandants de bord et des pilotes étant établies d'un commun accord entre la société EAS et le syndicat SNPL et signées par ces deux parties, viole les dispositions de l'article L. 132-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui leur dénie le caractère d'accord collectif ou d'avenant à l'accord collectif constitué par le règlement de carrière du personnel navigant technique du 25 avril 1979 dont la cour d'appel considère qu'elles sont l'application aux situations individuelles ; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 1er du règlement de carrière du personnel navigant technique du 25 avril 1979 distingue les fonctions de pilotage et de mécanique, que l'annexe I dudit règlement, concernant la liste de classement professionnel des commandants de bord et des pilotes, précise en son article 1er le nombre de points et les coefficients de pondération à affecter à l'activité professionnelle de pilotage des intéressés dans la société, que ladite annexe I explicite en son article 2 comment est prise en compte l'"activité aéronautique" à l'arrivée des intéressés dans la société, que l'annexe II dudit règlement établit des règles parallèles pour le classement professionnel des mécaniciens navigants, que dans les deux cas l'activité antérieure visée ne concerne que l'activité aéronautique dans la fonction considérée, de sorte que c'est en violation de ces dispositions du règlement de carrière que la cour d'appel a considéré que, pour le classement de M. X... en qualité de pilote, la société EAS devait tenir compte de 2 196,84 heures de vol qu'il avait effectuées avant d'entrer dans la société en qualité de mécanicien navigant ; qu'en outre, manque de base légale au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que le RCPNT était un "accord collectif d'entreprise", l'interprète par référence à un avis émis par la direction générale de l'Aviation civile au motif contradictoire qu'il s'agit de "l'interprétation d'un règlement administratif de carrière" ; qu'en raison de cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors aussi que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que pour le calcul de l'ancienneté de M. X... en qualité de pilote, il devait être tenu compte de 2 196,84 heures de vol effectuées par celui-ci en qualité de mécanicien navigant avant d'entrer au service de la société EAS, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que les syndicats de salariés, dont le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL), s'opposent farouchement à la prise en compte des heures de mécanicien navigant au titre de l'ancienneté des pilotes ; et alors que, enfin, subsidiairement, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet cette solution sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société EAS faisant valoir que ladite solution privilégierait indûment les mécaniciens navigants venant d'une autre compagnie par rapport à ceux de la société EAS ; Mais attendu, d'une part, que l'expression "l'activité aéronautique" figurant à l'article 2 de l'annexe I du RCPNT étant conçue en termes généraux, sans qu'aucune restriction ait eu pour effet d'exclure de leur bénéfice les titulaires d'heures de vol effectuées en qualité de mécaniciens navigants, la cour d'appel a fait, en l'espèce, une exacte application dudit règlement au profit de M. X... ; Attendu, d'autre part, que "les listes de séniorité" n'étant que l'application des dispositions du RCPNT à des situations particulières et étant dépourvues de tout caractère normatif, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces listes ne constituent pas des accords collectifs ou avenants à de tels accords ; D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie EAS fait également grief, à titre subsidiaire, à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que M. X... aurait dû bénéficier de 9,41 points d'ancienneté supplémentaire en raison de ses 2 196,84 heures de vol en qualité de mécanicien et qu'il serait devenu de ce fait un an plus tôt commandant de bord à la place de M. Jacquinet, tout en relevant que la "direction de la compagnie se réserve le droit de ne pas nommer un commandant de bord", de sorte que rien n'établissait que même bénéficiant de 9,41 points d'ancienneté de plus, M. X... aurait effectivement été nommé commandant de bord un an plus tôt ; qu'en outre, manque de base légale au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. X... aurait subi un préjudice pour n'avoir été nommé commandant de bord qu'en mars 1988, sans tenir compte du fait, invoqué par la compagnie EAS dans ses conclusions d'appel, que M. X... était le seul responsable du retard qu'il avait pu subir car il est de règle dans la compagnie qu'avant de pouvoir être nommés commandants de bord les copilotes doivent avoir montré leurs aptitudes en acceptant le poste saisonnier de commandant de bord, alors que l'intéressé avait régulièrement refusé le poste saisonnier depuis 1984 ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. X... aurait bénéficié de façon tardive d'une qualification sur Boeing 727, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie EAS faisant valoir que si M. X... n'avait pas été accepté pour un stage sur Boeing 727 lorsqu'il s'était porté volontaire en 1983, c'était parce qu'il ne se trouvait dans la compagnie que depuis six mois environ ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe aéro service et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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