Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ3
N° :3/MC
Assignation du :
18, 25 et 26 Juillet 2024
N° Init : 24/50819
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2024
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société SCI MARBLE HAUSSMANN
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
Société ORFEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 46]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. LAFAYETTE DM
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS - #T0003
SCI PRONY BUREAUX
[Adresse 37]
[Localité 30]
non comparante, non constituée
L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante, non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 25]
[Localité 30]
non comparante, non constituée
EAU DE [Localité 45]
[Adresse 13]
[Localité 32]
non comparante, non constituée
VILLE DE [Localité 45], représentée par Madame la Maire de [Localité 45] [V] [S]
[Adresse 43]
[Localité 27]
Pour signification au service juridique : [Adresse 21]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS - #R0229
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 4]
[Localité 42]
non comparante, non constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 47]
[Localité 36]
non comparante, non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 41]
non comparante, non constituée
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 23]
[Localité 31]
Etablissement secondaire RATP Gestion des infrastructures ([Adresse 24])
non comparante, non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 39]
non comparante, non constituée
S.A. SFR
[Adresse 10]
[Localité 33]
non comparante, non constituée
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 3]
[Localité 34]
non comparante, non constituée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 45]
[Adresse 18]
[Localité 31]
non comparante, non constituée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante, non constituée
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 40]
non comparante, non constituée
COMPLETEL SAS
[Adresse 10]
[Localité 33]
non comparante, non constituée
Société GTIE TELECOMS
[Adresse 44]
[Localité 38]
non comparante, non constituée
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 20]
[Localité 46]
non comparante, non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 35]
non comparante, non constituée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 41]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. META
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, non constituée
Société CCF
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS - #P0255
S.A.S. A.HOTEL
”HOTEL AMBASSADOR”
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentée par Maître Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS - #L0009
FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Maître Franck PETER du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0002
SCI [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1733
DÉBATS
A l’audience du 13 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18, 25 et 26 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la demande orale de la défenderesse S.A.S. A.HOTEL souhaitant faire appel à un sapiteur acousticien ;
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [J] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il convient également d’ajouter dans la mission de l’expert les points suivants : en cas de besoin, recueillir l’avis d’un sapiteur acousticien aux fins de constater les émergences sonores occasionnées par le chantier. Donner un avis sur la gêne occasionnée. Dire si les troubles acoustiques le cas échéant subis dépassent les tolérances admises et dire si les éventuelles nuisances sonores constatées sont compatibles avec l’usage des immeubles avoisinants.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. LAFAYETTE DM
- La SCI PRONY BUREAUX
- L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS
- La S.A. GRDF
- L’EAU DE [Localité 45]
- La VILLE DE [Localité 45], représentée par Madame la Maire de [Localité 45] [V] [S]
- La S.A.S. IMOPTEL
- La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
- La S.A. ENEDIS
- La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)/Etablissement secondaire RATP Gestion des infrastructures - La S.A. ORANGE
- La S.A. SFR
- La S.A.S. SFR FIBRE
- La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 45]
- La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
- LA S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
- La COMPLETEL SAS
- La Société GTIE TELECOMS
- La S.A. BOUYGUES TELECOM
- La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
- La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- La S.A.R.L. META
- La Société CCF
- La S.A.S. A.HOTEL ”HOTEL AMBASSADOR”
- La FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE
- La SCI [Adresse 11]
notre ordonnance de référé du 21 Mars 2024 ayant commis Monsieur [J] [G] en qualité d’expert ;
Faisons droit dans les termes des motifs à la demande de la S.A.S. A.HOTEL concernant le sapiteur acousticien ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
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