Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11982 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC23
N° de MINUTE : 24/00128
Etablissement public M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant en vertu d’une ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en qualité de curateur de la succession de M.[R] [C] [I] décédé le 19/11/2015 à VILLEJUIF (Val de Marne)
Les Ellipses
3 Avenue du Chemin de Presles
94417 SAINT MAURICE
Dispensée du ministère d’avocat
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [R]
21 allée le Clos du Gagneur
93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me François GOETZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 264
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 12 octobre 2001 reçu par Me [A] [Y], notaire à PARIS (75), Monsieur [R] [C] [I] et Madame [O] [R] ont acquis en indivision, à raison de 35% pour le premier et 65% pour la seconde, un ensemble immobilier situé 21 allée clos du Gagneur à NOISY-LE-GRAND (93), constitué d'un appartement de 5 pièces, d’une cave et de deux boxes moyennant le prix de 94.518,39 euros.
[R] [C] [I], domicilié à NOISY-LE-GRAND (93), est décédé le 19 novembre 2015.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY a:
- déclaré vacante la succession d’[R] [C] [I]
- désigné l'administration des Domaines (DNID) en qualité de curateur.
Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2019, la DNID, ès qualités de curateur de la succession vacante d’[R] [C] [I], a assigné Madame [O] [R] devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY en partage de l’indivision, licitation du bien immobilier indivis et fixation d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00156. Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment constaté que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2021 et la réouverture des débats. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties.
L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 22/11982 et renvoyé à la mise en état le 6 décembre 2022.
Dans son mémoire du 16 décembre 2022, la DNID a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 730-1, 730-3, 782, 809 à 810-12, 815, 815-9, 840, 1686 et 1988 du code civil, 515, 700, 1342 et suivants, 1377 du code de procédure civile, R. 2331-10 et R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et du règlement européen du 4 juillet 2012, et notamment son article 21, de :
la déclarer recevable et bien fondé en ses demandesdire et juger que la succession d’[R] [C] [I] est bien vacante, au sens de l'article 809 du code civil,dire et juger que Madame [O] [R] n'est pas recevable, ni fondée à contester, dans le cadre de la présente instance, l'ordonnance du 24 juillet 2017 par laquelle le Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté la vacance de la succession d’[R] [C] [I] et l’a désignée en qualité de curateur de ladite successiondire et constater que le Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales reste à ce jour investi de sa mission de curateur de la succession d’[R] [C] [I]En conséquence,
débouter Madame [O] [R] de ses demandesCe faisant :
ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualité de curateur à la succession déclarée vacante d’[R] [C] [I], il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre cette succession et Madame [O] [R] sur les lots n° 180, 482, 980 et 981 dans l'ensemble immobilier situé 21 Allée Clos du Gagneur à NOISY-LE-GRAND (93), lieudit, cadastré section AV n° 707commettre l'étude notariale de BRUNOY (91) sise 2 Place de la Mairie (Mes [X] [F], [S] [T] et [E] [W], notaires associés, sucesseurs de Me [G] [P]), ou tel autre notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner à l'effet de procéder aux dites opérationsdire qu'en cas d'empêchement du notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requêteordonner pour y parvenir et préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, la licitation aux enchères publiques des lots n° 180. 482, 980 et 981 dans l'ensemble immobilier sis à NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis), lieudit 21 Allée du Clos du Gagneur, cadastrée section AV n° 707, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par l'étude notariale de BRUNOY (91) sise 2 Place de la Mairie (Mes [X] [F], [S] [T] et [E] [W], notaires associés, sucesseurs de Me [G] [P]), ou en cas d'empêchement de celle-ci, par tout autre notaire désigné par ordonnance sur simple requêtefixer la mise à prix du bien immobilier à 183.000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchèresdire que les parties à la présente instance seront tenues de remettre au notaire commis toutes pièces en leur possession utiles à l'accomplissement de sa missionautoriser le notaire commis ou tout collaborateur de son étude à se faire remettre les clés par tout détenteur et à pénétrer dans les lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, pour faire établir, avec l'assistance de tout technicien compétent, les diagnostics techniques prévus par la loi, faire procéder aux visites préalablement à la vente, et plus généralement, établir toutes formalités ou accomplir toutes diligences rendues nécessaires pour les besoins de la licitationfixer les conditions de visite des biens indivis aux fins de licitationcondamner Madame [O] [R] à payer à l'indivision, à compter du 19 novembre 2015, date du décès de [R] [C] [I], une indemnité mensuelle d'occupation de 1.490,00 euros au titre de l'utilisation privative de la chose indivise, et ce jusqu'à l'adjudication des biens indivis ou jusqu'à complète libération des lieux, si celle-ci est antérieure à la licitation, soit la somme totale de 125.160 euros arrêtée provisoirement au 19 décembre 2022 (84 mois x 1.490 euros), ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignationSubsidiairement, condamner Madame [O] [R] à la même indemnité et sous les mêmes conditions à compter du 11 février 2019, date de notification d'un premier courrier de la Direction nationale d'interventions domaniales, soit la somme de 68.540 euros arrêtée provisoirement au 11 décembre 2022 (46 mois x 1.490 euros), ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignationEncore plus subsidiairement, condamner Madame [O] [R] à la même indemnité et sous les mêmes conditions à compter du 17 octobre 2019, date de notification de la mise en demeure de mettre fin à l'indivision, soit la somme de 56.620 euros arrêtée provisoirement au 17 décembre 2022, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignationà titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [O] [R] à la même indemnité et sous les mêmes conditions à compter du 17 octobre 2019, date de l'assignation, soit la somme de 53.640 euros arrêtée provisoirement au 17 décembre 2022 (36 mois x 1.490 euros) ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ;ordonner que la part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision revenant à la succession de Monsieur [R] [C] [I] sera reversée par le notaire requis au Comptable spécialisé du Domaine, dont les bureaux sont fixés Immeuble “ Les Ellipses”, 3 avenue du Chemin de Presles à SAINT-MAURICE (94)déclarer comme frais privilégiés de premier rang les frais d'administratíon, de vente et de recouvrement, ou frais de régie, dus au service des Domaines sur la quote-part du prix de cession des biens indivis revenant à la succession d’[R] [C] [I]ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivisioncondamner Madame [O] [R] à payer à la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualités la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiledire que le jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l'article 515 du code de procédure civiledébouter Mme [O] [R] de toutes demandes et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la DNID a notamment fait valoir qu’[R] [C] [I] résidait habituellement en France au moment de son décès, de sorte que la loi applicable à ladite succession est bien la loi française. S'agissant de l'acte de notoriété invoqué par la défenderesse, la DNID soutient que sur le fondement des articles 730-1 et 730-3 du code civil, l’établissement d’un acte de notoriété, qui se borne à mentionner la dévolution successorale, ne permet pas de préjuger de l’option successorale (acceptation ou renonciation à la succession) des héritiers désignés. S'agissant de la procuration générale donnée à Monsieur [L] [K] par la défenderesse, la DNID affirme qu'elle est donnée en termes très généraux et est équivoque, et qu’en particulier, cette procuration ne donne pas pouvoir d’accepter, au nom et pour le compte du mandant, la succession du défunt. La DNID soutient surabondamment que la procuration se borne aux actes d’administration provisoire, tandis que l’article 1988 alinéa 1 du code civil prévoit que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration, et qu’en l’absence d’actes positifs sur la succession, cette procuration générale ne saurait emporter par elle-même acceptation de la succession du défunt. S'agissant enfin de la procuration spéciale donnée à Me Véronique DEMOLY, Avocate, la DNID fait valoir qu'il n'y est fourni aucune précision sur la nature des actes que cette dernière s’est vue confier, et qu'en vertu de l'article 1988 alinéa 1 du code civil, il ne saurait se déduire de cette procuration que la succession du défunt a été acceptée par ses héritiers.
Dans sa réponse du 4 mai 2023, la DNID a expliqué qu'aucune revendication n'a été formellement déposée aux fins de restitution à la succession de M. [R] [C] [I] et alors qu'il n'est pas même établi que la succession a été établie dans les formes légales.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [O] [R] a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
déclarer non fondée la vacance de la succession de Monsieur [R] [C] [I] ;reconnaître l’existence d’héritiers en les personnes de Madame [H] [M] épouse de feu Monsieur [R] [C] [I] et de son fils Monsieur [I] [V] ;prendre acte de l’acceptation de la succession de Monsieur [R] [C] [I] par ses héritiers, prendre acte de l’apurement total réalisé le 07 juin 2023 des charges de copropriété dues par Madame [O] [R] au Syndicat de copropriété de la Résidence du Lac,débouter en conséquence la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (D.N.I.D.) de toutes ses demandes ;En conséquence,
déclarer non justifiée la poursuite de la procédure de licitation partage du bien en indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [R] [C] [I], condamner la D.N.I.D. à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [R] a notamment fait valoir qu'après avoir mené des recherches dans le pays d'origine du défunt, il est apparu que Monsieur [R] [C] [I] a épousé Madame [H] [M] le 19 août 2002 aux COMORES, et qu'ils ont eu ensemble un fils, Monsieur [V] [I] né le 14 juillet 2014. Madame [O] [R] soutient également que des formalités administratives ont été accomplies par Madame [H] [M] pour gérer la succession (procuration générale donnée à Monsieur [L] [K] et procuration spéciale donnée à Maitre Véronique DEMOLY). Dès lors, la succession ne peut plus être considérée comme vacante d'après Madame [O] [R], et les demandes de la DNID ne peuvent prospérer. S'agissant des charges de copropriété impayées, Madame [O] [R] affirme qu'elle est en train de les apurer, grâce à l'aide de ses enfants et la saisine de la commission de surendettement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vacance de la succession
Aux termes de l’article 809 du Code civil, la succession est vacante dans trois cas :
– L’absence d’héritier connu : personne ne réclame la succession et il n’existe pas d’héritier connu ;
– La renonciation à la succession : il existe des héritiers connus mais tous ont renoncé à la succession ;
– L’absence d’acceptation tacite ou expresse de la succession par les héritiers à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession.
Aucun de ces trois cas n’impose que tous les successibles aient renoncé pour que la vacance de la succession soit déclarée.
Selon l'article 810-1 du code civil, pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
L'article 810-2 du code civil dispose qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Selon l'article 810-12 du code civil, la curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
Ainsi, si des héritiers font valoir leurs droits, ils reçoivent alors le produit des actifs obtenus par le mandataire selon les règles successorales. Si personne ne se manifeste et la succession revient alors à l’État.
En l'espèce, [R] [C] [I] a acquis le bien immobilier en indivision avec sa sœur.
[R] [C] [I] est décédé le 19 novembre 2015. Le syndicat des copropriétaires, en raison d'un arriéré, a sollicité et obtenu par ordonnance du 24 juillet 2017 la désignation de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [C] [I].
Il appartient aux héritiers de [R] [C] [I] de revendiquer la succession pour en obtenir la restitution. Or, s'il est allégué par Madame [O] [R] que [R] [C] [I] a en enfant, aucune revendication n'a été formellement déposée auprès de la DNID aux fins de restitution à la succession de [R] [C] [I]. .
Dès lors, en l'état, il apparaît que la succession de [R] [C] [I] est vacante.
De manière surabondante, il sera rappelé que la contestation de la vacance de la succession est une procédure indépendante des opérations de compte. En outre, il sera relevé que Madame [R] a demandé qu'il soit pris acte de l'acceptation de la succession de M. [R] [C] [I] par ses héritiers. Toutefois, il convient de rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, les demandes de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
Les dispositions de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» et «le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription".
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir.
En l'espèce, le bien litigieux avait été acquis en indivision par [R] [C] [I] et sa sœur.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C] [I], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la désignation d'un notaire
Il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile qu'en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à la publicité foncière,de l'existence d'un héritier selon les déclarations de Madame [R], des opérations de liquidation à effectuer, et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet , il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement .
Il y a lieu de désigner un notaire du département dans lequel se situe le bien indivis.
En conséquence, il convient de désigner Me [J] [N]-[D] SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [N]-[D],10 rue du Docteur Roux93600 AULNAY-SOUS-BOIS, tel : 01 48 79 58 58,[J].[D]@paris.notaires.fr
ou en remplacement tout notaire de l'étude.
Un juge commis sera désigné.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur la vente par licitation du bien et la mise à prix afférente
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l'espèce, en l'état des pièces produites il n'apparaît pas que le bien ne puisse pas être facilement attribué. En outre, les avis de valeurs produits ne sont pas suffisamment récents en considération de l'état actuel du marché immobilier.
Dès lors, les conditions de la vente aux enchères ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande de vente aux enchères des lots n° 180,482,980,981 de l'ensemble immobilier 21 allée du Clos du Gagneur à Noisy-le-Grand cadastré section AV n°707 sera rejetée, ainsi que la demande de mise à prix.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Aux termes de l'article 810 du code civil, dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant.
En l’espèce, l'assignation date du 17 décembre 2019. [R] [C] [I] est décédé le 19 novembre 2015. Il n'est pas contesté que Madame [O] [R] est restée dans le bien indivis.
Dès lors, Madame [O] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 19 novembre 2015.
En considération de l'avis de valeur produit et établi le 22 juillet 2020 et du caractère précaire de l'occupation impliquant un abattement, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 1200 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, de sorte que l'exécution provisoire n'est pas de droit.
L'exécution provisoire ne paraît pas compatible avec la nature de l'affaire. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Bobigny déclarant la succession de [R] [C] [I] vacante,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession déclarée vacante de [R] [C] [I] et Madame [O] [R],
REJETTE la demande de vente par licitation du bien du 21 allée du Clos Gagneur par licitation,
FIXE l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1200 euros,
DIT que Madame [O] [R] doit à l'indivision une indemnité d'occupation pour le bien situé à 93160 Noisy-le-Grand 21 allée du Clos Gagneur à compter du 19 novembre 2015,
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant la remise des clés, afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [J] [N]-[D] SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [N]-[D],10 rue du Docteur Roux93600 AULNAY-SOUS-BOIS, tel : 01 48 79 58 58,[J].[D]@paris.notaires.fr
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment:
- l'acte notarié de propriété concernant l'immeuble du 21 Allée du Clos Gagneur 93160 Noisy-le-Grand,
- deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives,
- tout justificatif de la revendication de la succession de [R] [C] [I] pour en obtenir la restitution,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 14 mars 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande d'exécution provisoire,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 février 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente