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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-42.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.200

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... ROBERT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE (SAE), société anonyme, ... (16ème), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme X..., Mme Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Consolo, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., embauché par la société Auxiliaire d'Entreprise (SAE) le 1er janvier 1977 en qualité de cadre supérieur et ayant démissionné le 22 décembre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manque à gagner et préjudice moral, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de toute altération des facultés de raisonnement du salarié, la rédaction de sa lettre de démission n'avait pas été provoquée par l'attitude de l'employeur, rendant impossible la continuation du contrat de travail, et dont l'arrêt attaqué n'exclut pas qu'il ait placé le salarié dans une situation anormale depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, qui avait cessé de confier au salarié des fonctions correspondant à sa qualification, était de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, compte tenu des protestations constantes du salarié qui n'avait jamais accepté la situation dont il était victime ; que dès lors, en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que la rupture imputable à l'employeur était déjà intervenue avant qu'il n'ait été amené sous la pression à rédiger une lettre de démission, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail de M. Z... avait été rompu par sa démission qu'il n'établissait pas avoir été contrainte ou provoquée ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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