Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/233
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7FM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2025 à 15h08 par :
M. [F] [H] [R]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 mai 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M.Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [H] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [F] [H] [R], né le 21 mai 2002 à [Localité 3] (Gabon), de nationalité gabonaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement de 24 mois, avec maintien en détention, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Il a fait l'objet, durant son incarcération, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par la préfète du Loiret le 6 février 2025, notifié le 24 février 2025, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par arrêté du 30 avril 2025, la préfète du Loiret a placé M. [F] [H] [R] en rétention et celui-ci a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 4] à sa sortie de prison.
Par ordonnance du 4 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 3 mai 2025.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 6 mai 2025.
Le 27 mai 2025 à 14h38, la préfète du Loiret a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H] [R].
Par ordonnance du 28 mai 2025 à 16h57, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] [R], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 mai 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la préfète avait fait des diligences suffisantes, dès lors qu'elle a, dès le 25 février 2025, saisi les autorités consulaires gabonaises aux 'ns d'obtenir un laissez-passer consulaire, qu'une relance a été effectuée le 30 avril 2025 au moment de la levée d'écrou et de l'information du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, l'administration, qui ne maîtrise pas les délais jugés nécessaires par les autorités d'un État souverain pour répondre à ses sollicitations, restant depuis dans l'attente de la délivrance du document sollicité et rien ne permettant de penser que M. [F] [H] [R] ne puisse être éloigné vers son pays d'origine, pays avec lequel la France entretient des liens étroits depuis plusieurs décennies, alors au surplus qu'il est établi à la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 1'intéressé.
Le 30 mai 2025 à 15h08, M. [F] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 31 mai 2025 à 10h00, M. [F] [H] [R], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'insuffisance des diligences du préfet et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Il fait en effet valoir qu'il doit exister des perspectives raisonnables d'éloignement, appréciation qui doit se faire in concreto. Or, si les autorités consulaires gabonaises ont été saisies antérieurement à son placement en rétention le 25 février 2025 et si elles ont bien été saisies lors de son placement en rétention administrative le 30 avril 2025, la préfète du Loiret ne justifie d`aucune autre diligence, notamment pendant toute la première période de sa rétention administrative, alors qu'il dispose d`un titre de séjour en cours de validité à la préfecture d'Indre-et-Loire et qu'il est en situation régulière sur le territoire français, considérations sur laquelle l'administration ne s'est pas penchée.
Il est demandé le paiement d ela somme de 1.500 ' par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet du Loiret ne comparaît pas et n'adresse aucun mémoire.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Discussion
L'appel de M. [F] [H] [R] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient également que 'l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...)'.
L'article L. 741-3 pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Aux termes de l'article L. 742-4, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, 'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'.
En l'espèce, M. [F] [H] [R] plaide d'abord l'absence de diligences de la préfecture qui n'a effectué aucune relance depuis son placement initial en rétention administrative.
Sur ce point, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il retient qu'après une première sollicitation des autorités gabonaises dès le 25 février 2025, une relance a déjà été effectuée le 30 avril 2025 au moment de la levée d'écrou et de l'information du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, l'administration, qui ne maîtrise pas les délais jugés nécessaires par les autorités d'un État souverain pour répondre à ses sollicitations, restant depuis dans l'attente de la délivrance du document sollicité et rien ne permettant de penser que M. [F] [H] [R] ne puisse être éloigné vers son pays d'origine, pays avec lequel la France entretient des liens étroits depuis plusieurs décennies. En d'autres termes, il ne peut pas être exigé de nouvelle relance de l'administration qui a effectué les diligences suffisantes.
Ensuite, M. [F] [H] [R] indique se trouver en situation régulière en France comme étant nanti d'un titre de séjour renouvelé (n° [Numéro identifiant 1]) qui, selon une communication faite entre son éducateur au conseil départemental d'Indre-et-Loire courant janvier 2025, l'attendrait au bureau de l'immigration de la préfecture d'Indre-et-Loire. Il prétend par ailleurs bénéficier d'une adresse chez son père, [Adresse 2] à [Localité 5], adresse indiquée lors de son audition pratiquée le 4 février 2025.
Cette situation, connue de longue date (le message date du 20 janvier 2025) et déjà invoquée à l'occasion de la précédente procédure de renouvellement, pose en réalité la difficulté d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français malgré un titre de séjour, considération qui regarde la juridiction administrative, le juge judiciaire étant, de son côté, compétent pour évaluer le caractère strictement nécessaire de la rétention administrative au regard des diligences pratiquées par l'administration.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2025, la préfète du Loiret expose que, de nationalité gabonaise, M. [F] [H] [R] fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 6 février 2025, notifiée le 24 février 2025, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d'assignation à résidence, en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut produire de document d'identité ou de voyage valide, ne peut justifier de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français aux termes de son audition du 4 février 2025 et représente une menace pour l'ordre public, alors qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que l'état de vulnérabilité allégué, l'intéressé ayant déclaré être schizophrène, s'opposerait à un placement en rétention.
La préfète du Loiret a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors qu'elle a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé, notamment au regard de son état de santé, que la situation de l'intéressé, en fonction des éléments dont elle disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé était écroué.
À cet égard la préfète du Loiret n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Sur le fond, il ressort de l'examen de la procédure que M. [F] [H] [R] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'un document d'identité ou de voyage valide, ne justifiant d'aucune domiciliation effective et pérenne, et qu'il constitue par son comportement marqué par une condamnation et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Philippe Le Boudec, greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [H] [R],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes le 31 mai 2025 à 11h30.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
P. Le Boudec P. Bricogne
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [H] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier