Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01139 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAGP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01139 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAGP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/007081 du 22 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Dévaguy MARDAYE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
C.H.R.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005833 du 10 août 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Laurine VILLEZ, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 décembre 2023 et 31 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Dévaguy MARDAYE, Me Laurine VILLEZ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01139 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAGP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] [K] et Madame [N] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 30 janvier 2020 par le Consul général de FRANCE de [Localité 9] (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité malgache.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 6 avril 2022, Monsieur [G] [Z] [K] a fait assigner Madame [N] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 16 août 2022, le juge aux affaires familiales a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [G] [Z] [K] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2023, Monsieur [G] [Z] [K] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [S] faisant valoir son défaut d’intention matrimoniale, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de séparation du couple le 28 septembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires formées en défense et le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; la communauté étant vide de tout actif.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [N] [S] forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] [K] faisant valoir les violences subies, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de séparation du couple le 6 avril 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que le rejet de toutes autres prétentions plus amples ou contraires formées en demande.
La défenderesse indique, dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, que la communauté est vide de tout actif et de tout passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 août 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] [K] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [S] ;
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] [K] ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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