Texte intégral
N° 243
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Algan,
le 27.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 27.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00173 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 51 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 19 janvier 2022, ayant cassé l'arrêt n° 472, rg n° 18/00184 de la Cour d'Appel de Papeee du 24 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juin 2022 ;
Appelant :
M. [K], [H] [X], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [F] [T] [V], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, BP 63945- [Localité 8] Faa'a ;
M. [E] [A] [V], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], de nationalité française, BP. [Localité 2] ;
M. [P] [Y] [V], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, BP [Localité 2] - [Localité 8] [Localité 2] ;
M. [L] [G] [V], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9], de nationalité française, BP [Localité 2] - [Localité 8] [Localité 2] ;
La Sa Mma Iard Assurances Mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant acte reçu les 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 par M. [V], notaire, M. [X] a cédé à Mme [J], les 50 parts qu'il détenait dans la société civile Putuputu perles, ainsi que son compte courant d'associé, pour un prix de 40 millions de francs Fcfp, payable en 132 mensualités à compter du mois de février 2001.
Un cautionnement hypothécaire et des promesses de cautionnement et d'affectation hypothécaires ont été consentis dans l'acte, en garantie du paiement du prix.
N'ayant reçu aucun versement et reprochant au notaire divers manque-ments, M. [X] l'a assigné en responsabilité, par acte du 19 février 2013, demandant le paiement d'une somme de 49 600 000 Fcfp avec intérêts.
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Par jugement du 27 décembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné M. [V] à payer à [K] [X] la somme de 20 000 000 FCP outre intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 30 mars 2006 ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M.[V] à payer à [K] [X] la somme de 200 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens.
M. [V] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 février 2014.
L'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du premier président rendue le 19 mars 2014.
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Par arrêt du 28 mai 2015, la cour a :
- débouté M. [V] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
- rejeté la fin de non-recevoir de chose jugée présentée par M. [V] ;
-sursis à statuer sur les autres demandes et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'application éventuelle de l'article 2224 du Code civil ;
-réservé les dépens.
Par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel a sur les chefs restants :
-confirmé le jugement rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal de Papeete, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à [K] [U] la somme de 20 000 000 Fcfp, outre intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 30 mars 2006 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
-déclaré M. [V] responsable pour moitié du préjudice subi par [K] [X] à l'occasion de l'établissement et de l'exécution de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ;
- Compte tenu du partage de responsabilité, condamné M. [V] à payer à [K] [X] la somme de 2 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
-débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts et [K] [X] de son appel incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Par arrêt rendu le 7 mars 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 18 février 2016, mais seulement en ce qu'il déclare M. [V] responsable pour moitié du préjudice subi par M. [X] à l'occasion de l'établissement et de l'exécution de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 et en ce qu'il limite à la somme de 2 millions Fcfp le montant des dommages-intérêts dus par M. [V] à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 18 février 2016.
L'affaire étant renvoyée en Polynésie française, par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel a :
- dit que M. [V] était entièrement responsable du dommage subi par M. [X] ;
- condamné les consorts [V] (venant aux droits de [C] [V]) et la Compagnie MMA à payer à M. [X] la somme de 40 000 000 Fcfp dont à déduire la somme de 2 000 000 Fcfp payée à la suite de l'arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté les consorts [V] et la compagnie MMA de l'ensemble de leurs demandes ;
-dit n'y avoir lieu à lieu à application sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
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Sur pourvoi des héritiers [V], la Cour de Cassation a, par arrêt n° 51 du 19 janvier 2022, statué comme suit :
'Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux annuel de 6 %, l'arrêt retient que, la condamnation étant prononcée sur un fondement délictuel, le taux contractuel de 6 % prévu à l'acte notarié à l'égard des débiteurs de M. [X], qui ne sont pas en cause, ne saurait s'appliquer.
7. En statuant ainsi, alors que la perte des intérêts contractuels, constituant un préjudice pour M. [X], était en lien causal avec la faute du notaire qui s'était abstenu de garantir l'efficacité de l'acte dressé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels au taux annuel de 6 %, en plus du montant du prix de cession et du montant du compte courant associé, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.'
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Par déclaration au greffe reçue le 7 juin 2022, M. [K] [X] a demandé de condamner solidairement les consorts [V] et la société MMA IARD à lui payer,
- la somme de 49 337 892 Fcfp au titre de l'indemnisation de la perte des intérêts contractuels au taux de 6%, en effet perdus par ce dernier du fait et de la faute de feu [C] [V], ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 24 337 892 Fcfp à compter du 20 mars 2013 jusqu'à parfait paiement de ladite somme de 49 337 892 Fcfp demeurant à ce jour impayée, et avec anatocisme.
- la somme de 20 000 000 Fcfp à titre de dommages intérêts.
- la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens qui doivent rester à leur charge.
En ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société MMA IARD entend voir la cour, statuant au vu des articles 1153 et 1907 du code civil applicable en Polynésie française, vu la Loi de Pays n° 78-22 du 10 janvier 1978 ,
Constater l'absence de mentions relative à la défaillance de paiement dans l'acte de cessions de parts et de compte courant dans la société civile aquacole Putuputu Perles,
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées par M. [K] [H] [X],
Limiter le montant des intérêts d'amortissement prévus dans l'acte de cession de parts et de compte courant à la somme de 24.337892 Fcfp
Dire que les intérêts de retard du capital et des intéréts conventionnels, prévus dans l'acte de
cessions de parts et de compte courant sont calculés au taux légal,
Rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [X],
Le condamner à lui payer la somme de 465.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat passé devant Maître [C] [V] a fixé un prix de 40 000 000 Fcfp remboursable en 132 mensualités de 414 681 Fcfp incluant l'intérêt contractuel de 6% , la première mensualité étant due le 30 juin 2005 et la dernière mensualité le 30 juin 2009 .
Le principe de la responsabilité de M. [V] est irrévocablement acté depuis l'arrêt du 18 février 2016. Le montant de la condamnation principale prononcée à son égard est acquis depuis l'arrêt d'appel du 24 octobre 2019 .
La Cour de cassation a validé la décision de la cour d'appel sur le quantum de cette condamnation mais l'a censurée sur le rejet de la demande au titre de l'intérêt contractuel de 6 %, en retenant le moyen de cassation selon lequel la perte des intérêts conventionnels fait partie intégrante du préjudice causé au vendeur, M. [X], par la faute du notaire.
La cour d'appel dont l'analyse a été validée par la Cour de cassation a ainsi considéré que la faute du notaire avait fait perdre une chance totale à M. [X] de ne pas obtenir paiement du prix, faute d'avoir constitué les garanties prévues à l'acte.
Cependant, il y a lieu de relever que le notaire a été condamné à des dommages intérêts qui sont, certes, l'équivalent du prix principal de cession des parts sociales et du compte courant, mais qui ne constituent pas ce prix, qui n'est dû que par l'acquéreur. Il en résulte que les intimés ne peuvent comme ils le font dans leurs conclusions, opposer à la demande de M. [X], l'absence de clause prévoyant les pénalités applicables en cas de défaillance de l'acquéreur puisque le notaire est condamné à des dommages intérêts sur un fondement délictuel.
M. [X] propose un décompte des intérêts qui lui sont dus.
La cour observe que,
- la somme de 40 000 000 Fcfp a été payé par les héritiers [V] le 20 novembre 2019 en exécution de l'arrêt du 24 octobre 2019, mais ils restaient devoir les intérêts au taux de 6% stipulés dans l'acte et intégrés aux 132 mensualités de 414 681 Fcfp (puisque 40 000 000 Fcfp : 132 = 303 030 Fcfp) ;
- M. [X] réclame à ce titre la somme de 14 737 892 Fcfp qui, selon son propre calcul, correspond aux intérêts contractuels dus au 30 juin 2005 qu'il aurait perçus si le contrat avait été exécuté par l'acquéreur. Au regard du calcul qu'il propose (132 mensualités X 414 681 = 54 737 892 - 40 000 000 Fcfp (prix), il aurait encaissé ces intérêts au 30 juin 2009, date de la dernière mensualité ;
- le 20 novembre 2019, les héritiers [V] auraient donc dû payer également la somme de 14 737 892 Fcfp représentant les intérêts contractuels que, par la faute de leur auteur, M. [X] n'a jamais perçu ;
- ils sont aussi redevables de la somme de 19 862 108 Fcfp représentant les intérêts contractuels au taux de 6% qui ont couru depuis le 1er juillet 2005 jusqu'au 20 novembre 2019 ;
En définitive, ils doivent être condamnés à payer à M. [X], la somme de 34 600 000 Fcfp (14 737 892 + 19 862 108 Fcfp) au titre des intérêts contractuels qui, outre la somme de 40 000 000 Fcfp, ont été perdu par la faute de Maître [N].
L'intérêt légal assortit de droit toute condamnation pécuniaire et le juge demeure libre d'en fixer le point de départ en fonction des éléments du dossier.
Les héritiers [V] seront donc condamnés au paiement d'une somme de 34 600 000 Fcfp Fcfp assortie de l'intérêt légal courant à compter du 21 novembre 2019.
- sur la demande de dommages intérêts,
M. [X] soutient avoir subi un préjudice financier, une perturbation dans sa vie ordinaire et un préjudice moral évident par le fait de la défaillance des assureurs.
Or, tout préjudice allégué doit être prouvé par la production d'éléments concrets et au surplus, le juge ne peut allouer des dommages intérêts 'tous préjudices confondus' mais doit caractériser chacun des dommages qu'il identifie sur la base des pièces qui lui sont communiquées.
M. [X] doit donc être débouté de sa prétention.
- sur les frais de procédure,
Les intimés succombent sur l'essentiel de leurs moyens et prétentions, de sorte que els entiers dépens doivent demeurer à leur charge, et qu'ils doivent également être condamnés au paiement de l'indemnité de procédure d'appel sollicitée par M. [X] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement n° 964 rendu le 27 décembre 2013 (RG 13/00230),
Vu les arrêts du 18 février 2016 et du 24 octobre 2019 rendus par la cour d'appel de céans,
Vu l'arrêt n° rendu le 7 mars 2018 par la Cour de cassation,
Vu l'arrêt n° 51 FD rendu le 19 janvier 2022 par la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constatant que les héritiers de M. [V] ont payé la somme de 40 000 000 Fcfp le 20 novembre 2019 en exécution de l'arrêt d'appel du 24 octobre 2019,
Condamne les héritiers de M. [C] [V] à payer également à M.[X], au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 34 600 000 Fcfp Fcfp, cette somme étant assortie de l'intérêt légal courant à compter du 21 novembre 2019,
Les condamne également à payer les entiers dépens d'appel, et à verser à M. [X], une indemnité de procédure d'appel de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de dommages intérêts de M. [X] ainsi que toute autre prétention plus ample ou contraire.
Prononcé à [Localité 9], le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD