Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2208779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208779
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Daïmallah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née de sa demande adressée le 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les observations de Me Bezol, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien valable jusqu'au 29 décembre 2021. Par un courrier reçu le 1er décembre 2021 par les services de la préfecture, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il est constant que M. A a adressé un courrier le 1er décembre 2021 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône sollicitant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade auquel le préfet n'a opposé de manière explicite ni refus d'enregistrer la demande, ni refus de délivrer un titre de séjour. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande soit 1er avril 2022, sans qu'ait d'influence la délivrance de récépissés. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que la décision serait inexistante et que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A sont irrecevables. Il en résulte que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la consultation du collège de médecins constitue une garantie pour l'étranger dont il examine le dossier.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le 1er avril 2022 la demande de titre de séjour de M. A sans toutefois justifier avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions précitées. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens soulevés n'étant susceptible de faire droit à la demande du requérant, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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