Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.433
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Institut européen d'électronique (EURELEC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... les Trois Châteaux,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Institut européen d'électronique (EURELEC), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Institut européen d'électronique (EURELEC) le 19 février 1985, en qualité d'animateur de formation pour assurer un certain nombre de vacations, qui lui ont été confiées jusqu'en 1991; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, il a sollicité la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes;
Attendu que la société EURELEC fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1994) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constate que M. X... a été engagé en qualité d'animateur de formation pour assurer chaque année un certain nombre de vacations, pendant 88 jours en 1986, 111 jours en 1987, 185 jours en 1989, et 55 jours pour le premier semestre 1991, a, en estimant que la société EURELEC ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient été liés par des contrats à durée déterminée, violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait travaillé pour le compte de la société EURELEC à temps partiel ne pouvait, sans contradiction lui reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à temps complet; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'il résulte de l'artcle 5 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département de la Côte d'Or que l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue, de telle sorte qu'en reconnaissant à M. X... le bénéfice d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 5 et 14 de la convention collective susvisée;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'en l'absence de contrat écrit régulier, l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait de ce que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée successifs;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié ne travaillait qu'à temps partiel;
Et attendu, enfin, qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable, que pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat; qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de cette même convention que le montant de la prime d'ancienneté s'applique pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, mais est le cas échéant, adapté à la durée du travail effectivement pratiquée; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à une prime d'ancienneté calculée en fonction du montant des salaires qu'il avait perçus; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut européen d'électronique (EURELEC) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EURELEC à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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