Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-45.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.802
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Société Anonyme des Etablissements Rosi, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1986 par le conseil de prud'homme de Dreux (section Industrie) et d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Dominique Z..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller,
M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me. Cossa, avocat de la société Ets Rossi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.802 et 87-45.803 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z..., qui avait été embauchée par la société des Etablissements Rosi en qualité d'opératrice sur presse le 7 septembre 1976 et qui a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 6 février 1986, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 13 200 francs, 1 320 francs, 6 600 francs et 13 200 francs à titre respectivement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail et d'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.803 :
Attendu que la société des Etablissements Rosi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement du 11 juillet 1986 l'ayant condamnée à payer à Y... Saada les sommes réclamées par celle-ci à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur ce préavis constituait un seul chef de demande, de même nature, fondé sur les mêmes faits et dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
que, dès lors, en retenant à ce titre deux chefs de demande distincts, la cour d'appel a violé l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que, si le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis est calculé sur la base de l'indemnité de préavis perçue par le salarié, ces deux indemnités
n'ont toutefois pas le même fondement juridique et sont de nature différente, la cour d'appel a à bon droit retenu que les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité incidente de congés payés formées par la salariée constituaient deux chefs de demande distincts et que c'était dès lors à tort que le conseil de prud'hommes avait qualifié sa décision "en premier ressort" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.802 :
Attendu que la société des Etablissements Rosi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 11 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le refus réitéré d'un salarié d'exécuter ses obligations, malgré les injonctions de l'employeur, constitue une faute grave ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le refus de Mme Z... de suivre les consignes de travail, malgré les mesures de mise en garde (3 octobre 1984), avertissement (17 juillet 1985) et mise à pied (19 décembre 1985) dont elle avait précédemment fait l'objet pour des faits de même nature, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, n'avait pas à se substituer à l'employeur dans l'appréciation de sa décision d'imposer un graissage des pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que n'était pas démontré le lien existant entre l'absence de graissage et la défectuosité dont étaient atteintes certaines des pièces fabriquées par Mme Z... et avoir relevé que celle-ci était "de qualification" ouvrier, "niveau 1, échelon 3", ce qui impliquait un contrôle nécessaire de sa hiérarchie sur l'exécution de son travail, le conseil de prud'hommes a pu estimer que la faute reprochée à l'intéressée n'était pas suffisamment grave pour priver cette dernière des indemnités de rupture ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
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