Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/58179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4A
N°: 1
Requête du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE à la REQUETE en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1677, avocat postulant et par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés représentée par Me Laeticia MINICI, avocat au barreau de CAEN, [Adresse 1], avocat plaidant
DÉFENDERESSES à la REQUETE en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE
Madame [G] [E] (DEMANDERESSE AU PRINCIPAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299
La S.A. SOGESSUR
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
La CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079
****
Nous, Président,
En date du 20 novembre 2024, le conseil de la société Generali Iard a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l’ordonnance du 18 novembre 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG : 24/55446 ;
La société Generali Iard demande de rectifier l’ordonnance de référé en ce sens : « Condamnons la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance en référé » au lieu de « Condamnons la société Generali Iard et la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance en référé ».
MOTIVATION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas présent, dans les motifs de l’ordonnance, seule la société Sogessur est débitrice d’une provision et est condamnée aux dépens, il y a lieu donc de rectifier le dispositif de l’ordonnance comme suit : « Condamnons la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance en référé ».
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé dans les conditions prescrites par l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Disons que la mention « Condamnons la société Generali Iard et la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance en référé » au dispositif de l’ordonnance du 18 novembre 2024 ( RG : 24/55446 ) sera rectifiée comme suit : « Condamnons la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance en référé » ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 09 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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