Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-11.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.238
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° A 15-11.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [T] [K], domiciliée [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T] [K], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K], née au Gabon en 1981, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 32 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le père de Mme [K] n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance, c'est hors toute dénaturation qu'elle a retenu qu'il n'était ni prétendu ni justifié que l'intéressée remplissait l'une quelconque des conditions prévues par la loi du 28 juillet 1960 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 32 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Mme [K] n'est pas française, l'arrêt retient que la circonstance que sa grand-mère paternelle, [C] [G], ait été admise à la qualité de citoyenne française est indifférente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si [C] [G] ne s'était pas vue reconnaître la qualité de citoyenne française au motif que, métisse, elle était née de parents dont le père, demeuré légalement inconnu, était présumé de nationalité française ou de souche européenne sans qu'il soit établi qu'il aurait pu être étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [K]
l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [F] [C] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon) n'est pas française et en conséquence d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond Mme [F] [C] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon) revendique la nationalité française par filiation paternelle comme fille de M. [X] [K], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ancien territoire de l'Afrique équatoriale française), lui-même de nationalité française en vertu des articles 17 à 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme né d'une mère métisse, Mme [C] [G], antérieurement nommée [C] [T], dont la nationalité française a été reconnue par jugement du tribunal de paix de [Localité 2] du 18 août 1951, et qui a donc, comme son fils, alors mineur, conservé la nationalité française sans formalité à l'indépendance de ce territoire ; que l'appelante n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du Code civil ; qu'il résulte de l'application combinée de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 relative aux conséquences sur la nationalité de l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la République française et du chapitre VII du titre Ier bis du livre premier du Code civil qui s'est substitué au titre VII du Code de la nationalité, qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ainsi que leurs conjoints, veufs ou veuves ou descendants ;
- les personnes originaires de ces anciens territoires d'outre-mer qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ;
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats, ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l'indépendance ;
que pour justifier de ce que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon en sa qualité de descendant d'un originaire du territoire de la République française, Mme [F] [C] [T] [K] produit d'un part un document intitulé « Acte de reconnaissance de la qualité de citoyenne française de [C] [G] » se présentant sous forme du dispositif d'un jugement rendu par le Tribunal de la justice de Paix à compétence étendue de [Localité 2] du 18 août 1951, aux termes duquel la qualité de citoyen français a été reconnue à Mme [C] [P], celle-ci portant le nom patronymique de [G], portant mention de sa transcription intervenue le 25 septembre 1951 en exécution de cette décision sur les registres de l'état civil européen de [Localité 2] et sur ceux de l'état civil indigène en marge de la transcription du jugement supplétif de naissance, d'autre part la première page d'un document dactylographié intitulé « Duplicata du 18 août 1951. Extrait des minutes du greffe de la justice de Paix à compétence étendue de [Localité 2] (Gabon) – Afrique Equatoriale Française » ; que ces documents qui ne sont pas produits en originaux ou sous forme de copies certifiées conformes sont, à les supposer authentiques, insuffisants, en tout état de cause, à démontrer que le père de Mme [F] [C] [T] [K] a conservé sans formalité la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance ; qu'en effet, la circonstance que la mère de celui-ci ait été admise à la qualité de citoyenne française est indifférente, n'étant pas au nombre de celles qui emportaient conservation de plein droit de la nationalité française, celle-ci dont il n'est pas prétendu ni justifié qu'elle remplissait l'une quelconque des conditions sus-rappelées, a donc perdu la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance le 1er juillet 1960 comme M. [X] [K], né à [Localité 2] (Gabon), le 14 novembre 1954, père de l'intéressée qui, alors mineur à suivi la condition de sa mère ; que par suite l'appelante ne démontrant pas la nationalité française de son père prétendu et ne revendiquant celle-ci pour elle-même que par filiation, doit être déboutée de son action déclaratoire, le jugement déféré devant être infirmé ;
1) ALORS QUE Mme [F] [C] [T] [K] soutenait être française pour être née d'un père français, mineur à la date de l'indépendance, qui lui-même était issu d'une mère métisse, [C] [T], qui avait fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Paix à compétence étendue de [Localité 2] en date du 18 août 1951 ayant constaté, en application du décret du 15 septembre 1936, que son père, légalement inconnu, était d'origine européenne et qu'elle devait se voir reconnaître la nationalité française, pour en déduire que cette dernière devait être assimilée à la descendante d'un originaire du territoire de la République française et avait donc de plein droit conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la République française (v. ses conclusions d'appel, spé. p. 3, point 4) ; qu'en retenant néanmoins que Mme [K] ne prétendait ni ne justifiait que sa grand-mère remplissait les conditions visées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 relative aux conséquences sur la nationalité de l'indépendance de ces territoires et le chapitre VII du titre Ier bis du livre premier du Code civil, prévoyant notamment qu'avaient conservé de plein droit la nationalité française les originaires du Territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse les métis et leurs descendants s'étant vu reconnaître la nationalité française doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire lorsqu'ils ont fait l'objet, en application du décret du 15 septembre 1936 en ce qui concerne l'Afrique équatoriale française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger ; qu'en retenant que Mme [K] ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française aux seuls motifs que la circonstance qu'elle ait été admise à la qualité de citoyenne française était indifférente sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions de Mme [K], p. 3, point 4), si sa grand-mère, [C] [T], dont le patronyme était devenu [C] [G], ne s'était pas vu reconnaître la qualité de citoyenne française par la décision du Tribunal de justice de Paix en date du 18 août 1951, en application du décret du 15 septembre 1936, pour la raison qu'elle était une métisse née de parents dont le père, légalement demeuré inconnu, était présumé de nationalité française ou de souche européenne, sans qu'il soit établi qu'il aurait pu être étranger, de sorte qu'elle devait être assimilée à une originaire ou une descendante d'un originaire du territoire de la République française ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse Mme [K] avait produit la copie de l'extrait des minutes du greffe de la Justice de Paix à compétence étendue de Port-Gentil (Gabon) qui précisait que par jugement du 18 août 1951, rendu sous le visa du décret du 15 septembre 1936, le Tribunal avait retenu que sa grand-mère, [C] [T], était née « de père légalement inconnu » et que l'enquête à laquelle il avait été procédé avait révélé que ce dernier était « d'origine européenne », ce dont il résultait qu'elle devait être présumée d'origine française et que son fils, mineur à la date de l'indépendance, avait suivi sa condition et conservé la nationalité française, ultérieurement transmise à sa propre fille (v. pièce n° 8 en cause d'appel) ; qu'en retenant que les documents produits faisaient état de ce que la grand-mère de Mme [K] avait été admise à la qualité de citoyenne française et étaient insuffisants à démontrer que son père avait conservé sans formalité la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance, en faisant abstraction des mentions de l'extrait du jugement établissant qu'elle était née de père inconnu, d'origine européenne, la Cour d'appel a dénaturé l'extrait des minutes du greffe qui avait été produit et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique