Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 123
N° RG 22/01851
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSSL
DÉBITEURS :
[D] [S]
[Z] [N]
Mme [D] [S]
C/
M. [Z] [N]
[24]
[25]
TRESORERIE St NAZAIRE ETAB. HOSPITALIERS
SGC [Localité 5]
[20]
[21]
[Adresse 18]
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[23]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [S],
débiteur
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMES :
Monsieur [Z] [N],
débiteur
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé
[24]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[25]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
TRESORERIE [Localité 9] ETAB. HOSPITALIERS
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
SGC [Localité 5]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[21]
TSA 20317
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
[23]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2021, M. [Z] [N] et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22]-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 9 septembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 54 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 618 euros.
M. [Z] [N] et Mme [O] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Reçu M. [Z] [N] et Mme [O] en leur recours.
Constaté que l'état détaillé du passif représentait la somme de 32 166,49 euros donc 10 529,79 euros exclus de la procédure.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 72 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 453 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 23 février 2022, Mme [O] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
Mme [O] a comparu et indiqué vouloir se désister de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Il convient de décerner acte à Mme [D] [S] de son désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à Mme [D] [S] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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