Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.431
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Française d'Entreprises CFE, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme de Gestion et de Gérance et d'Entretien de Logements Vendôme, dont le siège social est ... (8ème), agissant en qualité de syndic de la copropriété "Le Zodiaque" dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société BASALTINE, dont le siège soical est ... (8ème),
3°/ de la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes dont le siège social est ... n° 6, Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
4°/ de Monsieur Henry B..., architecte DPLG, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de la compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège social est ... (19ème), prise en qualité d'assureur de la société CMA (Compagnie Métropolitaine des Asphaltes),
6°/ de Monsieur Z..., demeurant ... (Val d'Oise), syndic au règlement judiciaire de la société Compagnie Métropolitaine des Asphaltes,
défendeurs à la cassation ; La société Basaltine a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Compagnie Française d'Entreprise expose trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Basaltine invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., A..., C..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Compagnie Française d'Entreprises, de Me Ancel, avocat de la société de Gestion et de Gérance et d'Entretien de Logements Vendôme, de Me Célice, avocat de la société Basaltine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes et de M. Z..., ès qualités de syndic, et de la Compagnie d'assurances Abeille-Paix, de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1985) que la Société Compagnie Française d'Entreprise (société CFE), chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre d'un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par M. B..., architecte, a sous-traité les travaux de revêtement d'une esplanade dite Forum, recouverte d'une dalle en béton à la société Basaltine ; que le maître de l'ouvrage a confié les travaux d'étanchéité de la dalle à la société métropolitaine des asphaltes (société CMA) ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier faisant état d'importantes infiltrations d'eau se produisant dans les parties de l'immeuble situées au-dessous de la dalle du forum, a assigné la société CFE, la société CMA et M. B... en réparation des dommages ; que la société CFE a appelé en garantie la société Basaltine tandis que M. B... demandait à être garanti par la société CMA et la société Basaltine ;
Attendu que la société CFE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres affectant les entrées d'eaux pluviales (platines et moignons), éléments compris, d'après elle, dans le marché conclu directement entre le maître de l'ouvrage et la société CMA alors, selon le moyen, "que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, que l'entrepreneur de gros-oeuvre aurait été chargé de la réalisation des ouvrages litigieux, de l'autre, que l'entrepreneur d'étanchéité était étranger aux désordres, prétexte pris de ce qu'il n'était pas tenu de poser une étanchéité sur les ouvrages en cause, ce qui revenait à constater qu'il avait exécuté ceux-ci conformément aux prescriptions de son contrat et aux règles techniques en vigueur, la cour d'appel s'est contredite et a donc méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la présomption de responsabilité ne pèse sur le locateur d'ouvrage que pour les travaux qu'il a exécutés, non pour ceux réalisés par d'autres constructeurs qui lui sont étrangers ; qu'en affirmant que l'entrepreneur de gros-oeuvre avait été chargé de réaliser les ouvrages en cause, tout en constatant que ceux-ci avaient été exécutés non par un sous-traitant, mais par un entrepreneur d'étanchéité tout à fait indépendant du premier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement et sans se contredire que la société CFE avait été chargée de la réalisation des platines et moignons des entrées d'eau pluviale et que la société CMA n'avait pas, aux termes de son contrat, à poser une étanchéité sur les parties d'ouvrages corrodés, est par ces seuls motifs légalement justifié ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CFE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre son sous-traitant, la société Basaltine, des condamnations relatives à la réparation des désordres affectant les platines et moignons des entrées d'eau pluviale, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, le moyen tiré de l'absence de sous-traitance des ouvrages en cause, pourtant corrodés par les sels minéraux dont les eaux pluviales s'étaient chargées au contact des matériaux utilisés par le sous-traitant, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut la mise en oeuvre de matériaux exempts de vices cachés ; qu'en s'abstenant de rechercher si le sous-traitant n'était pas contractuellement responsable de désordres qui, à supposer qu'ils n'eussent pas affecté des travaux prévus au sous-traité, n'en avaient pas moins pour cause le vice des matériaux utilisés pour exécuter ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors qu'en outre, l'entrepreneur principal faisait valoir que les prestations du sous-traitant se trouvaient à l'origine des désordres ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, puisqu'il importait peu que les désordres n'eussent pas trouvé leur siège dans des ouvrages prévus au sous-traité, dès lors que leur cause résidait dans la qualité des matériaux mis en oeuvre par le sous-traitant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient, sans relever de moyen d'office, que les platines et moignons des entrées d'eau pluviale ne faisaient pas partie du lot sous-traité à la société Basaltine et que celle-ci était étrangère aux dits travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CFE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres affectant les entrées d'eaux pluviales corrodés par les sels minéraux alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur peut s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère ; qu'après avoir constaté que le choix du matériau corrodé (par ceux utilisés par le sous-traitant) incombait au maître d'oeuvre, les juges auraient dû rechercher si les désordres n'étaient pas exclusivement imputables à la faute de cet autre constructeur ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la société CFE n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les désordres étaient exclusivement imputables à la faute du maître d'oeuvre, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Basaltine reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir pour partie l'architecte des condamnations prononçées contre lui au titre de la réparation des dommages provenant d'infiltrations à travers le dallage et de la détérioration des joints de dilatation alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Basaltine avait fait valoir dans ses conclusions et que les premiers juges avaient retenu que "le fait de ne pas avoir réalisé de dalles amovibles au droit des joints d'étanchéité ne saurait lui être reproché puisque son contrat, qui entrait pourtant dans les détails d'exécution, n'avait pas prévu de dalles amovibles (et que) de toute façon, la réception sans réserve a couvert le vice apparent" cependant que l'architecte "B... qui a établi le plan de l'esplanade, avait non seulement un rôle de concepteur mais encore un rôle d'agrément des matériaux outre son obligation générale de contrôle et de surveillance" ; qu'en imputant une faute à la société Basaltine, qui n'avait fait qu'exécuter son contrat sous la surveillance du maître d'oeuvre, sans répondre à ces moyens et à ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité n'oblige à réparer que le dommage qui est la conséquence directe et certaine de la faute ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que seules les fautes conjuguées de la société CMA et de M. B... ont contribué à la réalisation du dommage, à l'exclusion du manquement reproché à la société Basaltine, lequel était seulement susceptible de rendre plus onéreux le coût des réparations ; qu'en retenant la responsabilité partielle de la société Basaltine à l'égard d'un des responsables du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a, par suite, violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, au titre des réparations, l'arrêt n'ordonne pas la réfection des joints, ce qui aurait impliqué la dépose des dalles de basalte, mais la mise en place de gouttières sous les joints de dilatation où l'on observait des fuites ; qu'en n'indiquant pas en quoi le fait de n'avoir pas rendu amovibles les dalles situées au-dessus des joints de dilatation rendait plus onéreux le coût des réparations effectuées sous les joints de dilatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Mais attendu que l'arrêt qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, s'agissant de rapports entre constructeurs, relève que la société Basaltine n'avait pas respecté les spécifications du document technique 43 sur la réalisation des joints plats de dilatation en ne mettant pas en place au bord de ces joints les éléments amovibles permettant de les vérifier sans dommage pour leur protection et retient souverainement que cette faute rend plus onéreux le coût des réparations est, par ces seuls motifs qui caractérisent le lien de causalité entre la faute commise par la société Basaltine et le préjudice subi par M. B..., légalement justifié ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Basaltine reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir intégralement la société CFE des condamnations prononçées contre elle au titre de la réparation des dommages causés aux canalisations d'eaux pluviales, alors, selon le moyen, "d'une part, que si le sous-traitant est contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, sa responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition que l'entrepreneur établisse, et que les juges constatent, l'existence d'un tel vice ou d'une telle malfaçon ; qu'en n'indiquant pas en quoi l'ouvrage accompli par la société Basaltine serait vicieux ou affecté d'une malfaçon ni en quoi la libération de sels au moment de la prise du mortier de ciment aurait eu un caractère anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en n'indiquant pas en quoi le dommage dont elle ordonne la réparation aurait été prévisible pour la société Basaltine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, d'une part, en relevant que l'obstruction des canalisations d'eau pluviale était la conséquence de la cristallisation des sels minéraux contenus en quantité excessive dans le sable utilisé par le sous-traitant et provenant de la libération de ces sels au moment de la prise du mortier de ciment du dallage et d'autre part, en retenant que le sous-traitant ne pouvait, dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, invoquer la notion de vice apparent lors de la réception des travaux ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
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