Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2023. 22MA01430
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01430
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
II. M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201058, 2201059 du 29 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes des requérants.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 22MA01430, Mme C, représentée par Me Bertelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale pour elle et ses trois enfants dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 22MA01431, M. C, représenté par Me Bertelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale pour lui et ses trois enfants dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22MA01430 et 22MA01431 sont dirigées contre le même jugement, qui avait joint les demandes de chacun des requérants, qui sont mariés. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation et aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 6 octobre 2022 à chacun des requérants une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 6 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 6 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Me Bertelle et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information aux préfets des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
2, 22MA01431
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