Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01049
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVP
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
Société LCDC
Société LCDC BEAUTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/00912
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER
Me François GERBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 13 décembre 2020 puis prorogée au 20 décembre 2023, dans l'affaire entre :
Madame [B] [F]
de nationalité ivoirienne
née le 28 novembre 1991 à [Localité 5] ( Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société LCDC
N° SIRET: 840 692 008
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société LCDC BEAUTE
N° SIRET: 847 777 984
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François GERBER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement du 10 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a, dans une affaire (RG 21/00029) opposant Mme [F] à la société SASU LCDC BEAUTE située [Adresse 3] à [Localité 4] :
- débouté Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU LCDC de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [B] [F] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée par la cour sous le numéro de RG 22/00912.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois de l'avis du greffe.
Par requête aux fins de déféré du 13 avril 2023 à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] [F] recevable en sa requête en déféré ;
- dire que l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel soit déférée ;
- condamner la société LCDC à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 avril 2023, Mme [F] a déposé une 'déclaration de saisine' comportant une seconde requête en déféré de l'ordonnance du 11 avril 2023. Cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 23/1050. Les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 23/1049.
Elle soutient que :
- d'une part, la déclaration d'appel, suite à une erreur informatique qui n'est imputable ni à Mme [F] ni à son conseil, a été enregistrée contre l'intimée LCDC Beauté, au lieu de la société LCDC. Par la suite cette erreur a, de façon automatique, entraîné la signification auprès de la société LCDC Beauté au lieu de la société LCDC.
- d'autre part, l'ordonnance de caducité viole l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'elle la prive de son droit d'accès au juge d'appel.
Le défendeur au déféré n'a pas conclu et n'était pas représenté à l'audience de déféré.
MOTIFS
Il ressort du dossier de la cour qu'un jugement du 10 mars 2022 a été rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/00029 entre Mme [F] et la SASU LCDC, [Adresse 3] à [Localité 4], qui a débouté Mme [F] de ses demandes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée du 14 mars 2022 par le greffe à la société au [Adresse 3] à [Localité 4], qui l'a réceptionnée le 16 mars 2022.
Mme [F] a interjeté appel le 18 mars 2022 de ce jugement à l'encontre de la SASU LCDC, [Adresse 3] à [Localité 4], et a reçu du greffe un avis, daté du 3 mai 2022, d'avoir à signifier cette déclaration d'appel à la SASU LCDC qui n'a pas constitué dans le délai prescrit.
Or, suite à l'avis du greffe du 3 mai 2022 lui indiquant que la société LCDC n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois et lui demandant de procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, à l'égard de cette société LCDC, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à la SASU LCDC Beauté [Adresse 2] à [Localité 4]
Cependant, cette société est celle à laquelle Mme [F] est opposée dans une seconde affaire, qui a donné lieu à un second jugement du 10 mars 2022, notifié le 24 mars 2022, dans une affaire (RG 21/00188) opposant Mme [F] à la société SASU LCDC Beauté située [Adresse 2] à [Localité 4], qui a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de de Madame [B] [F] est de fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 962,88 euros bruts
- condamné la SASU LCDC Beauté à verser à Madame [B] [F] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
- 962, 88 euros brutsau titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SASU LCDC Beauté à verser à Madame [B] [F] la somme de :
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [B] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU LCDC Beauté de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SASU LCDC Beauté aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], il n'est pas justifié qu'elle ait interjeté appel le 24 mars 2022 de ce second jugement, précisément notifié aux parties le 24 mars 2022, de sorte qu'elle n'en avait pas encore connaissance le jour de la déclaration d'appel, et qui, en outre, fait droit en partie à ses demandes.
C'est donc à tort que l'appelante invoque l'existence d'une erreur informatique qui, selon ce que la cour déduit de son raisonnement, émanerait du greffe, lequel a cependant bien enregistré la déclaration d'appel à l'encontre de la société LCDC et non de la société LCDC Beauté, la capture d'écran produite et mentionnant cette société comme intimée n'ayant aucune valeur probante sur ce point, en ce qu'elle ne retranscrit pas le contenu du dossier de la cour mais seulement celui du conseil qui a, en effet, pu commettre une erreur sur la dénomination de l'intimée dans ce numéro de RG 22/912.
De même, il importe peu que la société LCDC Beauté se soit constituée dans ce numéro de RG dès lors qu'elle n'était pas la société intimée dans ce dossier.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a retenu qu'aucune difficulté technique n'était de nature à induire en erreur le conseil de l'appelante quant à l'identité de la société intimée dans le cadre de ce litige, dans lequel la salariée avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre cette société LCDC.
De même, le conseiller de la mise en état a retenu à bon droit que cette règle ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit le droit d'accès à un juge car les règles encadrant l'exercice du droit d'appel sont prévues afin de sauvegarder les principes de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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