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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2200980

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200980

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a prolongé son placement en quartier d'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lever la mesure d'isolement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 23 mai 2022 au 7 juillet 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'une libération conditionnelle. Pendant sa détention et par décision du 8 juin 2022, M. B a été placé en quartier d'isolement. Par décision du 1er septembre 2022, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de placement à l'isolement à compter du 3 septembre 2022 et jusqu'au 3 décembre 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " () Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci (). La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code précité, mentionne notamment l'exclusion et le transfert par mesure d'ordre et de sécurité dont le requérant a fait l'objet au cours d'une précédente incarcération, son profil pénal, retenant sa qualité de membre d'un gang, et la tentative d'homicide dont il a été victime en 2021 dont les auteurs ne sont pas connus. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision de renouvellement de sa mise à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les auteurs de sa tentative d'homicide sont incarcérés au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite le moyen doit être écarté, comme infondé. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites ". 6. Il résulte de ces dispositions que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 7. Pour justifier la prolongation du placement à l'isolement de M. B, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé sur les circonstances que le requérant avait fait l'objet au cours d'une précédente incarcération d'une mesure d'exclusion et de transfert pour des raisons de sécurité, sur son profil pénal en retenant sa qualité de membre d'un gang, et sur la nécessité de garantir la propre sécurité du requérant et son intégrité physique. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une tentative d'homicide en février 2021, en dehors de l'établissement pénitentiaire, au cours de laquelle il a été blessé par balle. Ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas que les auteurs seraient incarcérés dans un autre centre de détention. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a rendu, le 23 août 2022, un avis favorable au maintien de la mesure d'isolement du requérant, notamment motivé par les craintes pour sa sécurité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, notamment le caractère récent de la tentative d'homicide dont le requérant a été victime, l'administration pénitentiaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la mesure de placement à l'isolement était nécessaire pour assurer la sécurité de M. B et de l'établissement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a prolongé son placement à l'isolement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL N° 2200980

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