Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en réparation d'omission de statuer dans l'arrêt n° 678 F-D du 15 juin 2010, dans une affaire opposant :
1°/ M. Jean-Charles X...,
2°/ Mme Yveline Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux ...,
au chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, réprésentant le directeur général des finances publiques, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., et à Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 462 du code de procédure civile et 7 du décret n 2010-148 du 16 février 2010, après avis donné aux parties ;
Attendu que, par arrêt n° 678 F-D du 15 juin 2010, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a accueilli partiellement le pourvoi n° U 09-68.087 formé par M. et Mme X... contre une ordonnance rendue le 7 juillet 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; qu'il n'a cependant pas été statué sur une demande de réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité et qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que M. et Mme X... disposaient d'un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 23 novembre 2009 ; que, le 20 avril 2010, ils ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants : L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ?
Que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction ;
Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 678 F-D du 15 juin 2010 :
DIT n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du treize juillet deux mille dix ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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