Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.220
Date de décision :
9 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., née B..., demeurant 9, allées des Bécasses, Le Teich, 33470 Gujan Mestras,
2°/ Mme Z..., née B..., demeurant ...,
3°/ Mme B..., née X..., demeurant Pont Videau à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, 33330 Saint-Emilion, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
2°/ de la société Beard de la Chapelle, dont le siège est à Saint-Laurent-des-Combes, 33330 Saint-Emilion, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Ghestin, avocat de la société Beard de la Chapelle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1995), que la société civile immobilière Beard de la Chapelle (la SCI) a entrepris, en 1980, l'édification d'un chai, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. A... et le gros oeuvre à M. B..., assuré en "individuelle de base 73" par la compagnie Mutuelles du Mans et aux droits duquel viennent les consorts B...; que la toiture s'étant effondrée, la SCI a assigné les consorts B..., la compagnie Mutuelles du Mans et M. A... pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les condamner à indemnisation et de dire que l'assureur ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 2-02-d du contrat, qui se référait expressément à la garantie légale visée à l'article 1792-3 du Code civil, ne concerne que la garantie biennale de bon fonctionnement des seuls éléments d'équipement qui "ne font pas corps avec la construction" ;
qu'ainsi, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui se fonde sur cette clause contractuelle inapplicable au litige opposant les parties et portant sur le point de savoir si devaient être garanties, au titre de la garantie décennale, les détériorations et destructions des marchandises et matériels, entreposés dans le chai par le maître de l'ouvrage, qu'avait provoquées l'effondrement de la toiture; 2°) que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et viole simultanément les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil la cour d'appel qui, envers le maître de l'ouvrage, retient la responsabilité de l'entrepreneur au titre de la garantie décennale mais qui, dans les rapports entre le même entrepreneur et son assureur définit autrement le fait générateur de responsabilité pour dénier le garantie de l'assureur; 3°) que le contrat d'assurance en responsabilité décennale a nécessairement pour objet, sauf clause d'exclusion formelle et limitée, de garantir l'entrepreneur pour toutes les conséquences matérielles subies par le maître de l'ouvrage qui sont engendrées directement par le vice de construction; d'où il suit que viole simultanément les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil la cour d'appel qui limite cette garantie aux seuls dommages matériels subis par la construction elle-même" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la responsabilité décennale de M. B... était établie, d'autre part, que la police individuelle de base prévoyait la garantie des dommages matériels subis par la construction, les frais de déblaiement, les dommages immatériels et les dommages aux existants, et retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la détérioration des bouteilles, du matériel et de diverses machines entreposés dans le chai constituait des dommages qui, ayant une consistance matérielle, n'entrent pas dans la définition des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement ou indirectement d'un risque garanti par l'article 2-02 des conditions générales de la police individuelle de base 73 et qui, s'agissant de dommages matériels mobiliers, n'étaient pas garantis par les contrats d'assurance en responsabilité décennale, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le maître de l'ouvrage était fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice non garanti par la compagnie d'assurance à l'encontre des ayants-droit de M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne, dans son dispositif, les consorts B... à payer à la SCI la somme de 572 068,47 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1994, retient, dans ses motifs, que cette somme doit être assortie des intérêts de droit à compter de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la somme de 572 068,47 francs des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1994, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelles du Mans IARD, ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique