Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 20/00508
APPELANTE :
Madame [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS, substitue par Me DEMOULAIN Matthieu, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [K] a été recrutée par la SAS SOCOTEC EQUIPEMENT le 23 octobre 1997.
Par acte du 30 août 2019, la SAS SOCOTEC EQUIPEMENT écrivait à [D] [K] pour lui indiquer qu'au terme d'une réorganisation interne prévoyant le transfert des missions d'assistantes en agence vers des CRC, 83 postes dont le sien étaient supprimés. En application du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur proposait une offre de reclassement personnalisé sur un poste de vérificateur technique à l'issue d'un programme de formation d'une durée de six mois à compter du 23 septembre 2019.
Par courrier électronique du 9 septembre 2019, [D] [K] acceptait l'offre de reclassement.
À compter du 28 octobre 2019, la salariée a vainement demandé le remboursement des heures supplémentaires au titre de la formation de reconversion qu'elle avait effectuée.
Par courrier du 3 janvier 2020, la salariée informait son employeur qu'après réflexion, elle renonçait au reclassement interne sur un poste de technicien et demandait à intégrer le bénéfice du PSE et des mesures associées. Par courrier du 13 janvier 2020, l'employeur communiquait 10 propositions de reclassement dans la France entière. Par courrier du 20 janvier 2020, la salariée refusait ces reclassements compte tenu du fait que les lieux étaient éloignés de son domicile situé dans les Pyrénées-Orientales.
Par courrier du 7 mai 2020, l'employeur procédait au licenciement pour motif économique de la salariée et l'avisait en application de l'article L.1233-45 du code du travail, qu'elle bénéficiait de la possibilité d'un congé de reclassement ainsi que d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 mai 2020, la salariée adhérait au congé de reclassement.
Par courrier du 16 mai 2020, la salariée indiquait souhaiter bénéficier d'une priorité de réembauche.
Par acte du 7 décembre 2020, [D] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'être indemnisée au titre de ses heures supplémentaires et en l'absence du respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes déboutait la salariée de ses demandes et la condamnait au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 décembre 2022, [D] [K] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 31 août 2022, [D] [K] demande à la cour de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
982,59 euros au titre des heures supplémentaires,
1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des heures supplémentaires,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [K] fait valoir que la formation dans le cadre du projet de reconversion s'est déroulée à [Localité 7], qu'elle a accompli des heures supplémentaires non payées correspondant à ses temps de trajet et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une priorité d'embauche.
Par conclusions du 24 novembre 2022, la SAS SOCOTEC EQUIPEMENT demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOCOTEC EQUIPEMENT conteste le temps de trajet qui caractériserait des heures supplémentaires et fait valoir que la priorité de réembauche court à compter du terme du congé de reclassement.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.2131-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.
Il est admis que la charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie.
En l'espèce, la salariée a suivi une formation dont la durée hebdomadaire de 35 heures est moindre que son temps de travail lorsqu'elle n'était pas formation mais indique que les heures supplémentaires existent du fait des temps de trajet entre son domicile et l'aéroport puis pendant le temps de vol puis au cours des allers-retours entre le lieu de formation et l'hôtel sans produire aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé contrairement à l'employeur qui produit des relevés circonstanciés de temps de trajet et de lieux.
Au surplus, l'employeur justifie que le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 comporte 17,7 heures supplémentaires rémunérées depuis la demande en paiement des heures supplémentaires du 28 octobre 2019.
Par conséquent, la demande en paiement des heures supplémentaires correspondant à des temps de trajet inhabituel sera rejetée.
Il en est de même de la demande en dommages et intérêts étant précisé que l'existence d'un préjudice distinct n'est pas invoqué.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement à la priorité de réembauche :
L'article L.1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en a fait la demande au cours de ce même délai.
En application de l'article L.1233-72 du code du travail, le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
En l'espèce, la salariée a accepté le 15 mai 2020 le congé de reclassement d'une durée non contestée de 15 mois. Il en résulte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir le 30 octobre 2020 de l'absence par l'employeur des propositions de postes à [Localité 5] et à [Localité 6] puisqu'elle était toujours dans le cadre du congé de reclassement.
Par courrier du 25 novembre 2021, l'employeur portait à la connaissance de la salariée l'ouverture de postes dont elle pouvait bénéficier au titre de sa priorité de réembauche.
Ainsi, aucun manquement de l'employeur n'est établi.
Le fait que la salariée ait des engagements syndicaux auprès du syndicat CGT n'explique en rien une fraude dont elle se garde bien d'en préciser le contenu.
La demande de la salariée sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [D] [K] à payer à la SAS SOCOTEC EQUIPEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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