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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.222

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FO), dont le siège est ... (10e), 2°/ Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, au profit de la société Chaussures André et compagnie, société en nom collectif dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chaussures André et compagnie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération des employés et cadres CGT-FO reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 12 décembre 1989) d'avoir décidé qu'aucune section syndicale n'était constituée au sein de la société Chaussures André et compagnie Cassina et d'avoir en conséquence annulé la désignation de Mme X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la validité de la désignation d'Anne-Marie X..., il fallait considérer l'existence de la section syndicale au moment de la désignation, soit au 3 octobre 1989 et non en mai 1988 ; qu'en octobre 1989, la section syndicale était en voie de formation puisqu'elle comprenait déjà quatre syndiqués sur l'effectif de huit ou neuf salariés de l'établissement de Saint-Laurent du Var ; que la désignation d'Anne-Marie X... en qualité de délégué syndical au sein des établissements Cassina, qui compte environ quatre cents salariés répartis sur plus de cent points de vente, devait permettre les contacts nécessaires au renforcement de la section syndicale née à Saint-Laurent du Var ; alors, d'autre part, que la société Chaussures André et compagnie est mal venue d'arguer de l'absence d'organisation syndicale pour négocier le protocole d'accord du 3 mai 1988, puisque, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, la société, si tant est qu'elle ait procédé à l'affichage d'une information, n'établit pas que la CGT-FO a eu connaissance de cet affichage, donc qu'elle a été valablement invitée à négocier le protocole d'accord ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait, souverainement constatés par les juges du fond, desquels il résulte que la preuve de l'existence d'une section syndicale, même en voie de formation, n'était pas établie ; D'où il vient que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE en pourvoi ; -d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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