Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00686 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCTJ
AFFAIRE : S.A.S. AAMCO ARCHITECTURES C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GAMO, Société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP, ès qualités d’assureur de la société TOURNIER, Société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP, ès qualités d’assureur de la société BET CETIS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CHAPOLARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. CETIS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TOURNIER, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BET CETIS, Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la société SOPREMA, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RCD de la société SOPREMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AAMCO ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GAMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CHAPOLARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. CETIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP, ès qualités d’assureur de la société TOURNIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP, ès qualités d’assureur de la société BET CETIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la société SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur RCD de la société SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TOURNIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BET CETIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (grosse + copie)
Maître Maxime [E] de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition)
Maître Julie CANTON - 408 (expédition)
Maître Mathieu MISERY - 1346 (expédition)
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 (expédition)
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 16] DE [Localité 17] a fait édifier un immeuble dénommé « [Adresse 16] », comprenant quatorze logements, un local commercial et vingt-neuf places de stationnement sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 17], qu'elle a soumis au statut de copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à
la SAS AAMCO – ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;la SARL GENERALE ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE (GAMO), en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;la SAS CETIS, en qualité de bureau d'études structure ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;la SASU TOURNIER BATIMENT, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3, « Maçonnerie » ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6, « Etanchéité » ;la SAS PMDP, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 8, « Menuiseries extérieures » ;la SAS CHAPOLARD, qui s'est notamment vu confier le lot de travaux n° 17, « Espaces verts », laquelle a sous-traité une partie de ces travaux à la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 16 juin 2010 et la réception des travaux a eu lieu le 17 janvier 2014, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 17 janvier 2014, avec réserves.
Une première expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [M], concernant les désordres et non-conformités apparents ou apparus dans l'année de parfait achèvement, et une instance est en cours devant le juge du fond.
Depuis le mois de novembre 2022, des infiltrations d'eau, étrangères à la mesure précédemment prescrite, ont été constatées dans les parties communes et privatives de l'immeuble.
La société LIKO a procédé à une recherche de fuite et a établi un rapport daté du 30 novembre 2022, concluant que les infiltrations avaient pour origines un défaut d'étanchéité de la tuile à douille du réseau d'évacuation circulant dans la gaine technique sinistrée, lors des fortes pluies, et une absence de closoir sur le faîtage de la toiture à l'aplomb de ladite gaine.
Par courrier en date du 03 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté le société SARETEC.
Le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, indiquant, après que la société SARETEC a exclu que le désordre ait pour origine la toiture de l'immeuble, que les infiltrations proviendraient, selon le rapport du 04 avril 2024 de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, d'un défaut de construction des évacuations des jardinières sur la terrasse des époux [W].
La société SARETEC, de nouveau mandatée, a établi un rapport préliminaire daté du 1er juin 2023, dans lequel elle a retenu que le sinistre avait pour cause une obstruction des évacuations des eaux pluviales de la terrasse par la terre et le géotextile des jardinières, dont la fourniture et la pose n’apparaîtraient pas dans les pièces relatives à la construction.
Par courrier du 02 juin 2023, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que les travaux à l'origine des désordres n'entraient pas dans le champ de la construction assurée, position contestée par le Syndicat des copropriétaires par courrier du 11 août 2023.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages-ouvrage par courrier du 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00117), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 16] DE [Localité 17] ;la société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 16] DE [Localité 17] ;la SAS AAMCO - ARCHITECTURES ;la SARL GAMO ;la SASU TOURNIER BATIMENT ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS PMDP ;la SAS CHAPOLARD ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CHAPOLARD ;la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;s'agissant des infiltrations d'eau dans les parties communes et privatives de l'immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [R], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 21 mars 2024, la SAS AAMCO - ARCHITECTURES a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CHAPOLARD ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la SAS CETIS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de- la SARL GAMO ;
- la SASU TOURNIER BATIMENT ;
- la SAS CETIS ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [R].
A l'audience du 28 mai 2024, la SAS AAMCO - ARCHITECTURES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [R] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS AAMCO - ARCHITECTURES expose que la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique dans le cadre de l'opération et que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée. Elle ajoute que la SAS CETIS a réalisé des études de structure et serait également susceptible d'être impliquée dans la survenance des désordres. Elle poursuit en indiquant que si des locateurs d'ouvrage ont été assignés par le Syndicat des copropriétaires, il n'a pas appelé aux opérations d'expertise les assureurs des entreprises. Elle estime justifier ainsi d'un motif légitime de voir étendre les opérations d'expertise à l'encontre des Défenderesses.
La société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SAS CETIS, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SARL GAMO, la SASU TOURNIER BATIMENT et de la SAS CETIS et la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d'ordonnance commune ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;en tout état de cause, condamner la SAS AAMCO - ARCHITECTURES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucune pièce ne démontrerait sa participation à l'opération de construction, de sorte qu'il ne serait pas justifié de l'existence d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise qui porte sur un ouvrage dont elle ne saurait pas si elle a ou non contribué à l'édifier.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l'espèce, la SAS CETIS ne conteste pas être intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux en qualité de bureau d'études structure, quand les jardinières litigieuses seraient susceptibles de dépendre de la structure de l'immeuble.
S'agissant de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, alors qu'elle prétend être dans l'impossibilité « de savoir si ce chantier la concerne, et quelles missions lui auraient été dévolues », la SAS AAMCO - ARCHITECTURES produit, en pièce n° 9, le compte rendu de chantier n° 1, dans laquelle elle est citée en qualité de « Bureau de contrôle », en pages 1 et 5. En outre, les observations inscrites en page 5 font expressément référence à des jardinières.
Il en résulte que la Défenderesse a manifestement participé à l'opération de construction et feint d'ignorer de quelles travaux il s'agit.
Par ailleurs, la qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAPOLARD, participe déjà aux opérations d'expertise, pour être intervenue volontairement à l'instance initiale.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des entreprises défenderesses dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs et à ceux des entreprises qui participent déjà à la mesure d'instruction, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CHAPOLARD et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [R] communes et opposables aux autres Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS AAMCO – ARCHITECTURES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SAS AAMCO – ARCHITECTURES soit condamnée aux dépens, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CHAPOLARD
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la SAS CETIS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de- la SARL GAMO ;
- la SASU TOURNIER BATIMENT ;
- la SAS CETIS ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [R] en exécution de l'ordonnance du 06 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00117 ;
DISONS que la SAS AAMCO – ARCHITECTURES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS AAMCO - ARCHITECTURES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AAMCO - ARCHITECTURES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président