Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFO
EM/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
03 juin 2021
RG :20/00045
Etablissement DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
C/
[O]
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me REININGER
- Me GOUJON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [W] [O]
née le 19 Septembre 1987
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Pers. morale [7] (Tuteur aux biens) en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [O], née le 19 mai 1987, est polyhandicapée depuis le 19 septembre 1991 suite à une chute accidentelle dans une piscine.
Le 19 septembre 2007, elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de plus de 80 % et s'est vue attribuer la carte d'invalidité et l'allocation adulte handicapé (AAH).
Elle a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 19 septembre 2007 au 30 septembre 2009, renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 30 avril 2021.
Dans le cadre de cette prestation, Mme [W] [O] bénéficiait de l'emploi de sa mère, Mme [V] [K] épouse [O], en tant qu'aidant familial et en emploi direct, et l'emploi de son père, M. [H] [O], en qualité d'aidant familial.
Mme et M. [O] ont assuré la tutelle de leur fille jusqu'en 2009.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubenas a désigné l'association [4], aux droits de laquelle intervient aujourd'hui l'association [7], en qualité de tuteur aux biens. Les parents de [W] [O] ont conservé la tutelle à la personne.
Mme et M. [O] ont contesté cette ordonnance, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Privas le 15 mai 2009.
Alerté par le tuteur aux biens qui s'inquiétait de l'absence de la mère de [W] [O] au domicile lors de ses visites, le Conseil départemental de l'Ardèche, considérant que Mme [V] [O] et M. [O] ne remplissaient plus leur mission auprès de leur fille et qu'il n'avait pas été informé des changements, a suspendu le versement des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap à compter du mois d'octobre 2018, selon décision du 10 octobre 2018.
Mme [V] [O] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire le 22 novembre 2018, puis licenciée pour faute grave le 13 décembre 2018.
Par décision du 05 juillet 2019, le Conseil départemental de l'Ardèche a notifié à Mme [W] [O] un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 148 044,75 euros.
Le 30 octobre 2019, l'association [7] agissant en qualité de tuteur aux biens de Mme [W] [O], a adressé un recours administratif au président du Conseil départemental de l'Ardèche aux fins de solliciter le retrait de la décision du 05 juillet 2019, ainsi que la décharge totale correspondante.
Par un courrier en date du 19 décembre 2019, notifié le 23 décembre 2019, le Conseil départemental rejetait ledit recours et formulait une offre transactionnelle.
Par deux ordonnances en date du 14 janvier 2020, l'association [7], agissant en qualité de tuteur aux biens de Mme [W] [O], a été autorisée par le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Aubenas à ne pas accepter le protocole d'accord transactionnel du département de l'Ardèche tel qu'il a été proposé dans le courrier en date du 19 décembre 2019, et à engager, par le biais de son conseil, un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Privas à l'encontre de la décision du 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 17 février 2020, l'association [7], agissant en qualité de tuteur aux biens de Mme [W] [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de suspension de la prestation de compensation du handicap et de la notification d'indu.
Parallèlement, le 16 décembre 2019, le Conseil départemental de l'Ardèche a informé l'association [7] de la mise en recouvrement des sommes réclamées au titre de cet indu et précisait la ventilation de la somme totale, pour la période de septembre 2015 à septembre 2018, entre :
- 144 044,75 euros d'indus pour la mère,
- 7 735,83 euros d'indus pour le père,
- 10 000 euros pour les travaux de réfection du logement non exécutés.
Suite à la décision de rejet du 13 février 2020 rendue sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 décembre 2019, l'association [7] a également saisi le tribunal en contestation de cette décision le 16 septembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 05 novembre 2020.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- annulé la décision du Conseil Départemental de l'Ardèche du 5 juillet 2019,
- annulé la décision du Conseil Départemental de l'Ardèche du 16 décembre 2019, notifiée le 19 décembre 2019,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Conseil Départemental de l'Ardèche au paiement des dépens.
Par acte du 02 juillet 2021, le Conseil départemental de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, le Conseil départemental de l'Ardèche demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 3 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions sa décision en date du 16 décembre 2019 notifiée le 19 décembre 2019 ;
- débouter Mme [W] [O] représentée par l'association [6] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [W] [O] représentée par l'association [6] à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [O] représentée par l'association [6] aux entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- la décision du 05 juillet 2019 a été abrogée et remplacée par la décision du 16 décembre 2019 en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en demander l'annulation,
- la décision de suppression rétroactive de la PCH est motivée par le non respect du bénéficiaire des conditions d'octroi de la PCH.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [O] demande à la cour de :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel régularisé par le Conseil Départemental de l'Ardèche à l'encontre du jugement du 3 juin 2021,
Au fond, le dire injustifié et en conséquence en débouter le Conseil Départemental de l'Ardèche,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* annulé la décision du Conseil Départemental de l'Ardèche du 5 juillet 2019,
* annulé la décision du Conseil Départemental de l'Ardèche du 16 décembre 2019, notifiée le 16 décembre 2019,
La recevant en son appel incident,
- condamner le Conseil Départemental de l'Ardèche à restituer les sommes indument prélevées sur les prestations dues à Mme [W] [O].
- condamner le Conseil Départemental de l'Ardèche à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- devant le premier juge, le Conseil départemental avait admis que la décision du 05 juillet 2019 avait été abrogée par celle du 16 décembre 2019,
- les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées,
- le Conseil départemental ne peut opposer une faute alléguée mais contestée du tuteur aux biens pour priver [W] [O] de prestations qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'attribution d'une prestation de compensation du handicap, accordée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au regard de l'article L. 145-3, «peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.»
L'article L.245-5 prévoit que :
«-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en 'uvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif.»
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la CDAPH afin qu'elle réexamine le droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures de conciliation prévues aux articles R.146-32 à R. 146-35 du Code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la CDAPH afin qu'il réexamine le droit à la prestation. La commission statue sans délai. Si elle décide d'interrompre l'aide, cette décision prend effet à compter de la date où elle a statué (CASF, art. R. 245-71 ; CASF, art. D. 245-34).
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. À défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes (CASF, art. R. 245-72).
En cas de recours, il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme réclamée. Le juge doit rechercher si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une remise ou une modération (CE, 1er juin 2015, no 371490).
En l'espèce, le président du Conseil départemental, informé que les prestations versées au profit de Mme [W] [O] n'étaient pas utilisées conformément à leur objet a notifié à l'intéressée, par l'intermédiaire de [7], son tuteur aux biens, son intention de récupérer les sommes indûment versées, soit la somme de 148.044,75 euros, par une décision du 05 juillet 2019. Le remboursement de cette somme devait intervenir par voie de compensation sur les prestations futures conformément l'alinéa 1er de l'article D. 245-72 du CASF qui permet aux départements de récupérer tout paiement indu « en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ».
- Sur la demande d'annulation de la décision du conseil départemental de l'Ardèche du 5 juillet 2019
Le Conseil départemental soutient que cette décision a été a été abrogée par une nouvelle décision prise en date du 16 décembre 2019.
Il précise que la décision du 5 juillet 2019 notifiée à Mme [W] [O] portait reconnaissance d'un indu d'un montant de 148.044,75 euros, que la décision du 16 décembre 2019 notifiant le remboursement d'un indu, n'est absolument pas une décision créatrice de droit, que l'article L. 243-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit qu': « un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits, peut pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé [']. »
Il estime donc qu'il était en droit d'abroger cette décision du 05 juillet 2019 non créatrice de droit sachant que cette décision est rigoureusement identique au fond de la décision du 16 décembre 2019 ayant fait suite à l'abrogation de la première, de telle sorte que la situation de la requérante n'a pas été modifiée, qu'ainsi, même à supposer que la notification d'un indu puisse être regardée comme un droit acquis (ce qui n'est pas le cas), les intimées ne peuvent raisonnablement soutenir que l'abrogation aurait conduit l'administration à les priver de ce droit, dès lors qu'il aurait été reconduit, selon des modalités rigoureusement identiques, par la décision du 16 décembre 2019, que l'abrogation était parfaitement régulière mais la juridiction de première instance a annulé la décision qui n'avait plus aucune existence juridique.
La décision du 5 juillet 2019 énonçait :
« Vous êtes bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap servie par le Département de l'Ardèche depuis le 19 septembre 2007.
Vous n'avez pas informé le Département sur des changements qui sont intervenus dans votre entourage (absence de Mme [O] [V], changement de situation professionnelle de M. [O] [H]).
Nous avons constaté que les travaux d'aménagement de logement n'étaient pas achevés.
Mes services vous ont donc indûment versé la somme de 148.044,75 € pour la période de septembre 2015 au septembre 2018 et sont tenus de procéder à la récupération de ce montant en application de l'article D 232-31 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Une demande de remboursement vous sera prochainement adressée par la Paierie Départementale de l'Ardèche. »
La décision du 16 décembre 2019 était ainsi libellée :
« Je vous indique que le Département n'a pas été informé de changements importants s'étant produit dans l'entourage de Madame [W] [O], à savoir :
Absences régulières et récurrentes de Madame [V] [K] [O], mère de la bénéficiaire, employée en qualité d'aidant familial auprès de la bénéficiaire par vos soins, changement de statut et de situation professionnelle de Monsieur [H] [K], père de la bénéficiaire, employé aussi comme aidant familial par votre association.
En outre les travaux d'aménagement du logement pour lequel une aide spécifique a été allouée ne sont pas achevés.
Le Département vous a indûment versé la somme de cent quarante-huit mille quarante-quatre euros et soixante-quinze centimes (144.044,75) sur la période de septembre 2015 à septembre 2018 dont :
-cent trente mille trois cent huit euros et quatre-vingt-douze centimes (130.308,92) d'indus pour la mère
-sept mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes (7.735,83) d'indus pour le père suite à la non-régularisation de sa retraite
-dix mille euros (10.000) pour les travaux de réfection du logement non exécutés.
Conformément aux règles relatives à la prestation de compensation du handicap prévues aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), et plus particulièrement à l'article L. 245-5 dudit code, le département entend récupérer les sommes indûment versées.
Les services de paierie départementale vous adresseront prochainement une demande de remboursement. »
Contrairement à ce que soutient le Conseil départemental la seconde décision ne fait que reprendre et confirmer la première en sorte que ce sont ces deux décisions qui font grief.
Au demeurant il suffit de constater que par un courrier en date du 19 décembre 2019, notifié le 23 décembre 2019, le Conseil départemental a adressé au conseil de l'association tutélaire une décision de rejet du recours administratif préalable et que simultanément le même jour, soit le 19 décembre 2019, le Conseil départemental adressait à l'association un courrier portant la date du 16 décembre 2019, par lequel il confirmait les termes du courrier en date du 05 juillet 2019 tendant au recouvrement de prestations qui auraient été indûment payées.
Il y a lieu d'observer par ailleurs que ces deux décisions sont informelles et ne répondent à aucun autre cadre juridique que celui fixé par les articles R.245-59 et suivants du code de l'action sociale et des familles, aucun titre de recette n'a été émis en l'espèce.
Devant les premiers juges, les parties avaient convenu qu'il y avait lieu d'annuler la décision.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
- Sur la régularité de la décision du conseil départemental de l'Ardèche du 16 décembre 2019
Le Conseil départemental de l'Ardèche rappelle les textes applicables à savoir:
- l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles « le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent »,
- l'article D. 245-50 : « L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits »,
- l'article D.245-51 : «Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.»,
- l'article D. 245-55 : «L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.»,
- l'article D. 245-53 : « S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant. »,
- l'article D. 245-60 : « Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces»,
- l'article R. 245-69 : « Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées»,
- l'article D245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées»,
- l'article R. 245-72 : « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
Il sera rappelé également que :
- l'article R.245-69 prévoit «Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.»
- l'article R.245-70 précise : «Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.»
En l'espèce, le Conseil départemental de l'Ardèche produit le courrier de M. [P], chef de Service Autonomie du Département de l'Ardèche du 11 octobre 2018 adressé à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le Conseil départemental de l'Ardèche soutient avoir informé Mme [O] et son tuteur par courrier les informant de la décision de suspension qui a été reçue le 15 octobre 2018.
Il ajoute qu'une visite a été programmée le 19 octobre 2018 au domicile de la majeure sous tutelle en présence de M. [P] et des responsables de l'association [7], pour informer M. [O] de la suspension de la PCH, que l'association [7] a été mise au courant des décisions à venir ce qui résulte des deux rapports d'information des 12 et 25 octobre 2018 transmis par l'association [7] au juge des tutelles, qu'enfin, par courriel en date du 21 août 2019, M. [P] indiquait au tuteur aux biens que le département procéderait à la retenue des sommes issues de la PCH en remboursement de la dette existante.
Le premier juge a justement relevé que « Le Conseil Départemental produit un courrier du 11 octobre 2018, adressé à « Madame la Présidente de la CDAPH » sans preuve d'envoi ou de réception de celui-ci, indiquant qu'en application des articles D245-57 et D245-58 du code de l'action sociale et des familles, il apparaît que Madame [W] [O] ne remplit plus les conditions au regard desquelles la PCH lui a été attribuée, et qu'en application de l'article R245-71 du code de l'action sociale et des familles, il saisit la CDPAH aux fins de réexamen de la situation de [W] [O]...Or, il est relevé que ce courrier d'information, si tant est qu'il ait été adressé à la CDAPH, date du 11 octobre 2018.
A cette date, le Conseil Départemental avait déjà pris la décision de suspension de la PCH, qui date du 10 octobre 2018, qui n'est pas portée à la connaissance de la CDAPH dans le courrier du lendemain, qui se borne à solliciter, en application de l'article R245-71 du code de l'action sociale et des familles, le réexamen de la situation de [W] [O], sans d'ailleurs que l'issue de ce réexamen ait été portée à la connaissance du Tribunal. En tout état de cause, ce courrier ne mentionne en aucun cas une éventuelle procédure de récupération d'un quelconque indu, en méconnaissance des dispositions de l'article R245-69 du code de l'action sociale et des familles. Aucune autre information à la CDAPH n'a eu lieu.
En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en application de l'article R245-70 du code de l'action sociale et des familles, et avant la décision de suspension du versement de la prestation et celle de la récupération de l'indu, Madame [W] [O], par le biais de son tuteur aux biens, ait été mise en mesure de présenter ses observations relatives à un quelconque manquement à ses obligations déclaratives. ».
Le Conseil départemental de l'Ardèche ne formule aucune critique argumentée sur cette motivation reprenant ses développements de première instance et soutenant sans nullement le démontrer qu' «une visite a été programmée le 19 octobre 2018 au domicile de la majeure sous tutelle en présence de Monsieur [P], Chef de service Autonomie du Département de l'Ardèche et des responsables de l'association [7], pour informer Monsieur [O] de la suspension de la PCH», étant observé que M. [O] n'était pas tuteur aux biens à savoir le premier concerné par la mesure à intervenir.
Par ailleurs que les rapports adressés au juge des tutelles ne sauraient suppléer l'absence d'information de la part du Conseil départemental au profit de l'association tutélaire.
Il en résulte que les formalités des articles R.145-69 et D.254-70 n'ont pas été observées.
En outre, les reproches que développe le Conseil départemental de l'Ardèche à l'encontre de l'association [7], dans un but que la cour ignore au demeurant, l'appelant se bornant à demander la validation de ses décisions de recouvrement de la PCH, ne peuvent pas être pris en considération, l'appelant opérant une confusion entre la personne sous tutelle et son tuteur aux biens, alors que de surcroît il appartient au débiteur de la prestation PCH, comme l'indique l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles visé ci-dessus, de s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide.
Pour le surplus, l'association mandataire n'étant tenue que de gérer le budget de la bénéficiaire de l'aide, les parents restant détenteurs de la tutelle à la personne, ne pouvait faire état de faits ignorés d'elle.
Au demeurant, lorsqu'elle a acquis la conviction que Mme [V] [O] n'assumait plus effectivement ses tâches, elle a immédiatement entrepris une procédure de licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire.
Le Conseil départemental de l'Ardèche reconnaît du reste que « selon les informations orales transmises par le service de tutelles, Madame [V] [O] a été absente pendant plus de deux années lors des visites organisées; et Monsieur [H] [O], également aidant familial, n'aurait pas déclaré son départ à la retraite» admettant ainsi avoir été informé de la situation par le service de tutelle lorsque ce dernier a acquis la certitude que les prestations n'étaient pas utilisées pour leur objet.
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'association tutélaire.
- Sur l'appel incident de Mme [W] [O]
Mme [O] sollicite la condamnation du Conseil départemental de l'Ardèche à lui restituer les sommes indûment prélevées sur les prestations qui lui étaient dues.
Or, cette obligation de restitution découle naturellement de l'annulation des décisions de recouvrement de l'aide.
Mme [O] demande également la condamnation du Conseil départemental de l'Ardèche à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que durant toute cette période elle a été privée de cette source de revenus et que son tuteur aux biens a été contraint de mobiliser ses autres ressources et quelques économies pour faire face à la situation.
Outre qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, elle ne peut faire le reproche au Conseil départemental de l'Ardèche d'avoir fait usage d'une voie de recours qui lui était ouverte, aucun abus n'étant caractérisé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Conseil départemental de l'Ardèche à payer à Mme [W] [O] représentée par l'association [6] agissant en sa qualité de tuteur aux biens la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Conseil départemental de l'Ardèche à payer à l'association [6] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Conseil départemental de l'Ardèche aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,