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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-25.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.147

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° F 18-25.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 La société Elogie-Siemp, venant aux droits de la société Elogie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.147 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Elogie-Siemp, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), que la société SEMIDEP, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Elogie et vient actuellement la société Elogie-Siemp, a confié à la société LEVAUX la construction d'une résidence pour étudiants, d'un foyer de jeunes travailleurs et de deux logements de fonction ; que la société Bred banque populaire (la société Bred) a consenti à la société LEVAUX une garantie à première demande se substituant à la retenue de garantie ; que la réception des ouvrages est intervenue le 31 décembre 2010 ; que la société Semidep a prolongé le délai de garantie jusqu'au 31 juillet 2012 ; qu'après avoir sollicité de la société Bred le bénéfice de la garantie à première demande par lettre du 14 novembre 2012, la société Elogie a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie ; Attendu que la société Elogie-Siemp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Bred au titre de la garantie à première demande et en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la lettre adressée à l'entreprise le 29 décembre 2011 rendait nécessaire, que cette lettre n'avait pas pour objet de notifier des réserves et que les lettres envoyées à la société Bred ne portaient que sur la prolongation de la garantie de parfait achèvement, l'existence de réserves n'étant évoquée que pour justifier l'allongement du délai de garantie, et ne pouvaient valoir notification des réserves au garant, la cour d'appel a pu en déduire que la condition de notification des réserves pendant le délai de garantie, posée par l'article 103 du code des marchés publics pour la mise en jeu de la garantie à première demande, n'avait pas été remplie et que les demandes de la société Elogie-Siemp devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elogie-Siemp et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Elogie-Siemp Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Elogie-SIEMP de l'ensemble de ses demandes en paiement, au titre de la garantie à première demande, et en dommages et intérêts, formulées à l'encontre de la société coopérative Bred Banque Populaire. AUX MOTIFS QUE « Il résulte du texte de l'article 103 du code des marchés publics (version de 2006) que la garantie est maintenue jusqu'à la levée des réserves, lorsque ces réserves ont été notifiées au garant, pendant le délai de la garantie. Il s'en déduit que le bénéficiaire de la garantie, qui craint que l'entreprise ne procède pas à la levée de réserves subsistantes, doit aviser le garant de l'existence de ces réserves avant l'expiration de la période de garantie. Dès cette notification pratiquée en temps utile, la garantie est due jusqu'à ce qu'il y ait eu levée effective des réserves ou jusqu'à la mise en oeuvre de la garantie. Par courrier en date du 30 décembre 2011, la SEMIDEP a communiqué à la BRED BANQUE POPULAIRE le courrier adressé le 29 décembre 2011 à l'entreprise, pour l'aviser de la prolongation du délai de parfait achèvement jusqu'au 31 juillet 2012. Il est clairement précisé, que sera trouvée ci jointe "la copie du courrier adressé à ACH (entreprise générale venant aux droits de LEVAUX) concernant la prolongation de la garantie de parfait achèvement. Le courrier du 29 décembre 2011 adressé à l'entreprise (objet du courrier du 30 décembre 2011 adressé à la BRED) indique expressément qu'il a pour objet de notifier "la prolongation de l'année de garantie jusqu'au 31 juillet 2012, ce qui vous permettra de lever les réserves restantes, la caution bancaire attachée au parfait achèvement sera aussi prolongée dans les délais identiques. Cette dernière phrase suffit à démontrer que le courrier du 29 décembre 2011 n'a pas eu pour objet de notifier des réserves. En effet, s'il s'était agi de notifier des réserves, il n'aurait pas pu être indiqué que la garantie serait maintenue dans un délai "identique", puisque, dans un tel cas, la garantie est maintenue jusqu'à la levée des réserves, selon l'article 103 du code des marchés publics, ainsi qu'il est pertinemment souligné par la SA ELOGIE dans ses conclusions (page 11). Dans tous les cas, l'article 103 du code des marchés publics évoque bien la nécessité d'une notification des réserves, pour que la garantie soit maintenue jusqu'à leur levée. Si cette disposition ne précise pas les conditions formelles d'une telle notification, l'exécution de bonne foi de cette formalité implique, cependant, qu'elle soit aisément lisible, c'est-à-dire facilement comprise. Tel n'est manifestement pas le cas des courriers adressés le 30 décembre 2011 à la BRED BANQUE POPULAIRE, lesquels indiquent expressément, à deux reprises, que leur objet porte sur la "prolongation de la garantie de parfait achèvement. L'existence de réserves n'est évoquée que pour justifier cette prolongation et non pour dénoncer au garant l'existence de ces réserves, dont tout laisse penser qu'elles vont pouvoir être normalement levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement "prolongée". Les courriers du 30 décembre 2011 ne peuvent donc pas valoir notification de réserves au garant. Il en résulte que la SOCIÉTÉ ELOGIE ne démontre pas avoir notifié l'existence de réserves à la BRED BANQUE POPULAIRE, dans le délai de la garantie, qui expirait le 31 août 2012, à défaut de justifier de la notification préalable de l'existence de réserves. La mise en demeure de lever les réserves adressée à l'entreprise le 10 avril 2012 (pièce 6 ELOGIE) n'a pas été dénoncée à la BRED BANQUE POPULAIRE, dénonciation qui aurait pu valoir notification de l'existence de réserves au garant. Celle-ci n'a eu connaissance de l'existence de réserves non levées que lorsque la demande de mise en oeuvre de la garantie à première demande lui a été soumise par courrier en date du 14 novembre 2012 (pièce 12 ELOGIE), soit plus de 2 mois après l'expiration de la période de garantie. Si le tribunal de commerce a estimé que la demande de mise en oeuvre de la garantie n'avait pas été sollicitée hors délai, il n'a pas précisé à quelle date était intervenue la notification des réserves permettant le maintien de la garantie jusqu'à la levée des réserves. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de mise en oeuvre de la garantie à première demande accordée le 10 août 2010, alors que cette garantie ne pouvait plus être mise en oeuvre comme étant expirée. La SOCIÉTÉ ELOGIE doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses prétentions » ; 1°) ALORS QUE les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que, toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en estimant, pour rejeter les prétentions de la société Elogie-SIEMP, que le courrier du 29 décembre 2011 dont la société Bred a été destinataire d'une copie le 30 décembre 2011, ne pouvait valoir notification à son égard, dans le délai de la garantie qui expirait le 31 août 2012, de l'existence de réserves lors de la réception des travaux, au motif inopérant que ce courrier n'aurait pas eu pour objet une telle notification, après avoir elle-même constaté que ledit courrier évoquait les difficultés relatives à l'existence de réserves non levées par l'entreprise générale, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 103 du code des marchés publics alors applicable ; 2°) ALORS QUE la notification des réserves au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie, envisagée à l'article 103 du code des marchés publics, n'obéit à aucun formalisme particulier ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter les prétentions de la société Elogie-SIEMP, que le courrier du 29 décembre 2011 dont la société Bred a été destinataire d'une copie le 30 décembre 2011, ne pouvait valoir notification à son égard, dans le délai de la garantie qui expirait le 31 août 2012, de l'existence de réserves lors de la réception des travaux, au motif inopérant que l'exécution de bonne foi de cette formalité implique cependant qu'elle soit lisible c'est-à-dire facilement comprise, après avoir elle-même rappelé que l'article 103 du code des marchés publics ne précise pas les conditions formelles d'une telle notification, la cour d'appel a violé ledit article alors applicable ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans le courrier du 29 décembre 2011 dont une copie a été adressée à la société Bred le 30 décembre 2011, la société Elogie-SIEMP indiquait que « les désordres signalés par les deux gestionnaires n'ont pas été levés » et qu'elle était obligée de rappeler à l'entreprise générale que sa garantie de parfait achèvement était prolongée afin de lui permettre de « lever les réserves restantes » ; qu'en retenant néanmoins que l'envoi de ce courrier à la société Bred ne peut valoir notification des réserves au garant, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 décembre 2011, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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