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Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-19.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.021

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit du Crédit Industriel de l'Ouest "CIO", société anonyme, dont le siège social est ... (Loire- atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, celui- ci pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 1991), que Mme X... a, par l'intermédiaire du Crédit Industriel de l'Ouest (la banque), pratiqué, pendant plusieurs années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; qu'en mars 1983, après une baisse des cours, contraire à ses prévisions et engagements, la banque lui a enjoint de reconstituer la couverture ; qu'alors Mme X... a souscrit un ordre de liquidation de ses titres ; que reconventionnellement à la réclamation en paiement du solde de son compte courant formée par la banque, Mme X... lui a reproché d'avoir provoqué sa ruine par des exigences intempestives et d'avoir failli à ses obligations de conseil ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, d'une part, qu'en cas d'ordre à terme, la banque n'étant pas tenue d'exiger la constitution de la couverture, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, en relevant que la banque aurait été en situation irrégulière s'il avait attendu la liquidation d'avril, comme le souhaitait Mme X..., sans couverture suffisante, et qu'en agissant comme il l'avait fait, il n'avait fait que remplir ses obligations de mandataire ; alors, d'autre part, que le fait que la "légèreté" de la banque n'ait pas causé de préjudice à Mme X... pendant huit ans n'étant pas de nature à exonérer la banque des conséquences qu'a pu engendrer par la suite cette "légèreté", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1992 du Code civil ; alors, en outre, qu'en émettant la supposition que Mme X... aurait reproché à la banque son manque de confiance si elle avait fait preuve de moins de légèreté en cherchant à s'enquérir sur sa situation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore qu'en relevant, pour exonérer la banque de toute responsabilité découlant de son obligation de conseil, que le bureau qui gérait les opérations de Mme X... n'avait aucune compétence en la matière, tandis que la banque était tenue de garantir à sa cliente un minimum de compétence dans les opérations qu'elle acceptait de traiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des dispositions de l'article 1992 du Code Civil ; alors, enfin, que la banque, qui se charge de transmettre à un agent de change les ordres à terme de ses clients, étant tenue d'une obligation de conseil à l'égard de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil en relevant que la banque n'avait pas à donner son avis sur l'opportunité de la transaction envisagée par Mme X... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une banque est tenue, en application de la décision du conseil national du crédit en date du 16 juillet 1955, d'exiger de son client un complément de couverture dès lors qu'elle est devenue insuffisante ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que Mme X... pratiquait les opérations à terme depuis de nombreuses années "à une grande échelle" et en déduit qu'elle n'était pas un client profane en 1983 ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant qu'alors la banque n'avait plus d'obligation de conseil à l'égard de Mme X... ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que pour les années antérieures, les légèretés de la banque n'ont eu aucune incidence sur les résultats des spéculations de Mme X... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit Industriel de l'Ouest sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le Crédit industriel de l'Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers le Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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