Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-10.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.670

Date de décision :

3 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 C/91-10.670 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), CONTRE : 18) Mme Colette X... née A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Jean-Luc X..., 28) M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 38) la société SEMAM, dont le siège social est 5, rue V. Bach, à Viry-Châtillon (Essonne), 48) la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est ... (9ème), 58) M. Herminon C..., demeurant "Les Bienfaits", au Val Saint-Germain (Essonne), 68) la Commission départementale de l'éducation spéciale-inspection académique, ayant ses bureaux rue Erik Satie, immeuble 3, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; En présence de : La caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est ... (SeineSaintDenis), II Sur le pourvoi n8 J/91-10.906 formé par : 18) la société SEMAM, 28) la compagnie La Préservatrice foncière, 38) M. Herminon C..., CONTRE : 18) Mme Colette X... née A..., 28) M. Jean-Luc X..., 38) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, 48) la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A). La demanderesse au pourvoi n8 C/91-10.670 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n8 J/91-10.906 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SEMAM, de la compagnie La Préservatrice foncière et de M. B... Garcia, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 C/91-10.670 et n8 J/91-10.906 ; Attendu que, le 30 octobre 1973, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. C... et son employeur, la société SEMAM, ont été déclarés partiellement responsables ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 C/91-10.670 formé par la CPAM de l'Essonne : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que, pour limiter à la moitié le montant de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué, après avoir évalué l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a énoncé que la responsabilité des tiers responsables n'étant engagée qu'à concurrence de la moitié, l'organisme social n'avait droit au remboursement de ses débours que dans la même proportion ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire était en droit de réclamer la totalité de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime mise à la charge des tiers responsables, compte tenu du partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n8 J/91-10.906 formé par la société SEMAM, la compagnie la Préservatrice Foncière et M. B... Garcia : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés constitue une prestation d'assistance, dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat ; Attendu qu'après avoir intégré dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant des sommes versées et à verser par la caisse d'allocations familiales à M. X... au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt attaqué a accueilli le recours de l'organisme social et a condamné in solidum M. C..., la société SEMAM et la compagnie la Préservatrice foncière à lui rembourser, à concurrence de la moitié, le montant de ces prestations ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-03 | Jurisprudence Berlioz