Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7B
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7B
N° de MINUTE : 24/02041
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 9 août 2023, la [6] ([10]) de Seine-[Localité 14] a adressé à M. [U] [N] [B] [K] une notification de payer la somme de 4 851,08 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 28 mars 2022 au 31 juillet 2023 dans la mesure où il avait bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur.
Par courrier du 18 août 2023, M. [U] [N] [B] [K] a contesté le bien-fondé de cette créance devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la [10] lors de sa séance du 13 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, reçue le 17 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [U] [N] [B] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2023, la [13] a mis en demeure M. [U] [N] [B] [K] de lui régler ladite somme pour le même motif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, puis a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [U] [N] [B] [K] reconnaît devoir à la [11] la somme de 4 851,08 euros. Il sollicite la mise en place d’un échéancier pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Dire régulière et bien fondée la créance n° 2314265265 d’un montant total de 4 851,08 euros notifiée à M. [U] [N] [B] [K] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 28 mars 2022 au 31 juillet 2023, alors que son employeur était subrogé dans ses droits et maintenait son salaire,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2023,
- Condamner reconventionnellement M. [U] [N] [B] [K] à lui payer la somme de 4 851,08 euros,
- débouter M. [U] [N] [B] [K] de toutes se demandes fins et conclusions.
A l’audience, elle précise s’agissant de l’échéancier, que M. [U] [N] [B] [K] aurait dû effectuer cette demande dans le cadre d’un recours amiable préalable et qu’il peut solliciter la [10] pour un échéancier.
Elle fait valoir que M. [U] [N] [B] [K] a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 28 mars 2022 au 31 juillet 2023 alors qu’elles auraient dû être versées seulement à son employeur au titre de la subrogation qu’il avait sollicité et que le salaire de M. [U] [N] [B] [K] avait été maintenu pendant la même période. Elle indique que le repos observé par M. [U] [N] [B] [K] du 28 mars 2022 au 31 juillet 2023 ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation puisqu’il avait bénéficié d’un maintien de salaire intégral par son employeur sur ladite période à la demande de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, la [8] n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de l’attestation de salaire établie par l’employeur le 13 avril 2022 que celui-ci avait demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières de M. [U] [N] [B] [K] pour la période du 28 mars 2022 au 27 mars 2025.
Il ressort des décomptes de l’assuré et de l’employeur que la [11] a versé à M. [U] [N] [B] [K] la somme de 4 851,08 euros au cours de la période du 28 mars 2022 au 2 août 2023 alors que son employeur, la société [9], bénéficiait de la subrogation conformément à l’attestation susvisée.
Il convient donc de condamner M. [U] [N] [B] [K] à rembourser à la [12] la somme de 4 851,08 euros qu’il a perçue à tort.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [N] [B] [K] sollicite un échéancier de paiement sur une période de vingt-quatre mois.
Toutefois, il ne produit aucun document permettant au tribunal de connaître sa situation financière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Il appartient à M. [U] [N] [B] [K] de se rapprocher des services de la [12] afin d’obtenir des délais de paiement.
Sur les frais du procès
M. [U] [N] [B] [K] qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [U] [N] [B] [K] à verser à la [7] la somme de 4 851,08 euros au titre sa créance n° 2314265265 correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 28 mars 2022 au 31 juillet 2023 ;
Déboute M. [U] [N] [B] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [U] [N] [B] [K] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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