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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-83.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.905

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 25 mai 1993 qui, dans la procédure suivie contre Julien DE X... pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'arrêt du 5 décembre 1990 de la chambre criminelle portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 146, 147 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter les motifs de l'arrêt, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul recours contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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