Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
jlp
N°2016/215
Rôle N° 15/13294
EARL LES SALADINES
C/
GFA DOMAINE DE LA TRESORERIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Patrice PASCAL
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 11 Juin 2015enregistré au répertoire général sous le n° 14/5.
APPELANTE
EARL LES SALADINES, représentée par son gérant en exercice Monsieur [L] [R], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
GFA DOMAINE DE LA TRESORIERE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[M] [F] était titulaire d'un bail rural à long terme, qui lui avait été consenti par [P] [F] et [A] [F] suivant acte notarié du 24 mai 1974 ayant pour objet une propriété connue sous le nom de « [Établissement 1] » située sur le territoire de la commune d'[Localité 1]) comprenant diverses parcelles en nature de vigne, terre et rizière, ainsi que des bâtiments d'habitation et d'exploitation ; le bail ainsi conclu s'est poursuivi avec le GFA du domaine de la Trésorière constitué le 27 mai 1974 entre les membres de la famille [F].
M. [F] a créé, le 15 avril 2008, une Earl dénommé « Les Saladines », dont il était le gérant et l'associé unique, et à laquelle il a apporté le bail susvisé.
Courant 2008, il a cédé en deux fois, les 5 août et 15 septembre 2008, à [L] [R] l'intégralité des parts, qu'il détenait dans l'Earl Les Saladines.
Suivant acte notarié des 18 et 23 décembre 2008, il a été convenu entre le GFA du domaine de la Trésorière et l'Earl Les Saladines d'une résiliation partielle du bail relativement à un ensemble de bâtiments et terrains attenants, non nécessaire à l'exploitation agricole, cadastré à [Localité 1], section MC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2009, après que par acte sous seing privé du 23 décembre 2008, le GFA du domaine de la Trésorière représenté par M. [F] lui-même eut vendu à l'Earl Les Saladines les parcelles et les bâtiments faisant l'objet du bail de 1974.
Le 6 mai 2014, le GFA du domaine de la Trésorière a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon d'une demande tendant à l'annulation de l'apport du bail, effectué le 15 avril 2008, à l'Earl Les Saladines et, à titre accessoire, la résiliation du bail sur le fondement des articles L. 411-31 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.
Entre-temps, le tribunal de grande instance de Tarascon a, par jugement du 5 février 2015 actuellement frappé d'appel, constaté le caractère parfait de la vente, objet du compromis du 23 décembre 2008, et ordonné la publication de sa décision auprès du service chargé de la publicité foncière.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a notamment :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'Earl Les Saladines,
-sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive relativement à la validité et aux effets du compromis de vente du 23 décembre 2008.
L'Earl Les Saladines a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2015 reçue le 2 juillet 2015 au greffe, régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour de déclarer l'action du GFA de la Trésorière du domaine de la Trésorière prescrite à compter du 23 décembre 2013 et, subsidiairement par évocation du fond du litige, de débouter le GFA de l'intégralité de ses demandes ; à cet égard, elle fait notamment valoir que l'agrément du bailleur à l'apport du bail à la société résulte, d'une part, de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 ayant pour objet la résiliation partielle du bail de 1974 et le constat que ledit bail se poursuivait pour le surplus entre les parties et, d'autre part, des factures de fermage lui ayant été adressées par le GFA de 2008 à 2012 ; elle sollicite, par ailleurs, la condamnation du GFA du domaine de la Trésorière à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GFA du domaine de la Trésorière conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement ; subsidiairement, il demande à la cour d'annuler la cession du 15 avril 2008 par l'apport du droit au bail à l'Earl Les Saladines intervenu en violation de l'article L. 411-38 du code rural, et de prononcer en conséquence la résiliation du bail rural à long terme du 24 mai 1974 ; il réclame en outre l'allocation de la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
L'action engagée le 6 mai 2014 par le GFA de la Trésorière du domaine de la Trésorière vise à obtenir, sur le fondement de l'article L. 411-31 II du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail rural consenti en 1974 à [M] [F] au motif que l'apport du bail à l'Earl Les Saladines, intervenu le 15 avril 2008, l'a été sans son agrément, en contravention du 1er alinéa de l'article L. 411-38.
Il résulte à cet égard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sachant que la prescription de ce type d'actions était de trente ans sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil ; l'article 26 II de la loi du 19 juin 2008 énonce, par ailleurs, que ses dispositions, réduisant la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'occurrence, le point de départ de l'action ne peut être fixé à la date du 15 avril 2008 à laquelle M. [F] a fait apport de son droit au bail à l'Earl Les Saladines, puisque les associés du GFA du domaine de la Trésorière n'ont pas alors été convoqués en assemblée générale pour l'agréer, sachant que M. [F] était également le gérant du GFA.
En revanche, l'acte des 18 et 23 décembre 2008 par lequel le GFA du domaine de la Trésorière et l'Earl Les Saladines ont convenu d'une résiliation partielle du bail de 1974 relativement à un ensemble de bâtiments et terrains attenants, cadastré à [Localité 1], section MC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mentionne clairement, page 10, qu'aux termes d'un acte sous seings privés en date à [Localité 1] du 15 avril 2008 dûment enregistrés, il a été constitué par M. [M] [F] susnommé la société dénommée Les Saladines, partie aux présentes, et que lors de cette constitution, M. [M] [F] a fait apport de son droit au bail résultant de l'acte du 24 mai 1974 sus-relaté ; à la date de cet acte, le GFA du domaine de la Trésorière, dont les statuts avaient été mis à jour le 1er janvier 2008, comprenait trois associés, [Z] [F], [M] [F] et [Q] [F], précision faite que le second nommé était titulaire de 42 252 des 46 700 parts composant le capital social, soit 90% dudit capital ; or, le GFA était représenté à l'acte par [Z] [F] et [Q] [F] en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des associés du 18 décembre 2008, c'est-à-dire par les deux autres associés du GFA.
Si, comme l'indique le GFA du domaine de la Trésorière, le procès-verbal de l'assemblée générale proposait une résiliation du bail sans préciser l'existence de l'Earl Les Saladines (sic), il ne peut être soutenu que l'existence de cette société et de l'apport du droit au bail, dont elle avait bénéficié le 15 avril 2008, ont été dissimulés aux deux autres associés du GFA, qui représentaient la société lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 ; il ne peut, non plus, être invoqué le fait que [M] [F] était à la fois gérant du GFA du domaine de la Trésorière et de l'Earl Les Saladines, ce qui aurait fait perdre au GFA sa capacité d'agir, alors que si aucune décision de l'assemblée générale des associés du GFA n'a expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'Earl, les associés en ont eu connaissance et l'ont même implicitement approuvé ; aucune impossibilité d'agir du GFA, au sens de l'article 2234 du code civil, de nature à suspendre ou interrompre le cours de la prescription, ne se trouve dès lors caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 décembre 2008 et non, comme l'a fait le premier juge, à la date du décès de M. [F], le [Date décès 1] 2009, en sorte que plus de cinq ans s'étaient écoulés à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 6 mai 2014 ; l'action du GFA du domaine de la Trésorière doit donc être déclaré irrecevable par l'effet de la prescription découlant de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2008 ; le jugement doit dès lors être infirmé dans toutes ses dispositions.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus, que s'il est exercé par malice, mauvaise foi ou par suite d'une erreur grave équipollente au dol ; au cas d'espèce, il n'est pas établi en quoi l'action en justice du GFA du domaine de la Trésorière procède de sa part d'un abus de droit caractérisé, de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l'Earl Les Saladines.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le GFA du domaine de la Trésorière doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'Earl Les Saladines la somme de 2000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable par l'effet de la prescription l'action engagée par le GFA du domaine de la Trésorière à l'encontre de l'Earl Les Saladines,
Déboute l'Earl Les Saladines de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le GFA du domaine de la Trésorière aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'Earl Les Saladines la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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