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Cour de cassation, 27 mai 1986. 85-10.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.031

Date de décision :

27 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au temps où ils vivaient ensemble, M. Z... et Melle Y... ont acquis en commun un immeuble ; que l'acte d'achat du 21 mars 1973 contenait une clause aux termes de laquelle il était convenu " que le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété de l'immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant " ; qu'en 1979, après leur séparation, Melle Y... a fait assigner M. Z... et M. X... en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Z..., pour faire prononcer la liquidation de la société qui aurait existé entre eux et ordonner sa liquidation ; que le tribunal a dit que les biens acquis par M. Z... et Mlle Y... durant leur vie commune se trouvaient en indivision, chacun étant propriétaire pour moitié des droits indivis, et en a ordonné la liquidation ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Melle Y... de sa demande au motif que la clause inscrite dans l'acte d'achat du 21 mars 1973 et ci-dessus reproduite excluait le partage ; Attendu que Melle Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que sa demande en partage portait sur tous les biens meubles et immeubles en indivision entre les anciens concubins et que la juridiction du second degré, en l'écartant sur le fondement de l'inaliénabilité d'un seul bien immobilier, n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en retenant la validité d'une clause conventionnelle d'inaliénabilité insérée dans un acte de 1973, clause dont la validité n'a été admise que par la loi du 31 décembre 1976 modifiant l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, les juges d'appel ont donné à cette loi une portée rétroactive qu'elle n'avait pas ; Mais attendu, d'abord, que, recherchant l'objet précis de la demande en partage dont elle était saisie, la Cour d'appel a relevé que Melle Y... n'invoquait l'existence d'aucun meuble et ne faisait état que de l'immeuble acquis en commun par les parties suivant acte notarié du 21 mars 1973 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de la clause relative à la condition de survie dont la Cour d'appel a relevé la licéité, au demeurant non contestée, que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, elle rendait jusqu'au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l'immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d'acquisition de ce bien ; qu'il en résultait une absence d'indivision qui excluait le droit au partage, comme l'a retenu à bon droit la Cour d'appel, qui n'a pas méconnu que les conventions antérieures au 31 décembre 1976 et tendant au maintien de l'indivision doivent satisfaire aux prescriptions du droit ancien ; Qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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