Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-19.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.963
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme Colette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Evry (Essonne), ...,
en cassation, d'une part, d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), et, d'autre part, d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de :
1°/ M. Alain Y..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Le Royer,
2°/ la société anonyme des Etablissements Schneider et compagnie, dont le siège social est à Viry Chatillon (Essonne), ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Couquard, dont le siège social est à Saint-Michel sur Orge (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Couquard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mai 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les époux X..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Etablissements Schneider et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Couquard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Attendu, selon les décisions attaquées (tribunal de grande instance d'Evry, 12 juin 1986, cour d'appel de Paris, 4 décembre 1986), que les
époux X... ayant chargé la société Le Royer de construire un pavillon, cette entreprise a sous-traité les travaux de menuiserie à la société Couquard et ceux de plomberie à la société Schneider et que ces sous-traitants ont, en deux instances distinctes, demandé condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement des soldes du prix de leurs travaux respectifs ;
Attendu que, par jugement du 12 juin 1986, le tribunal de grande
instance d'Evry a condamné les époux X... à payer 51 704 francs à la société Schneider au titre du solde du prix de ses travaux, et que, par arrêt du 4 décembre 1986, la cour d'appel de Paris les a condamnés à payer à M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Le Royer, 150 272,36 francs au titre du solde de prix global des travaux de construction incluant le solde de prix de 51 704 francs, objet de la condamnation prononcée par le jugement ; que ces deux décisions étant inconciliables, il y a lieu de les annuler toutes deux pour permettre à la cour de renvoi de statuer sur l'ensemble du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry et l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé, et de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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