Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-14.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.300
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° D 15-14.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article III-3 B,2,f, de la classification commune des actes médicaux, dans sa rédaction issue de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 18 juillet 2005, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant notifié, le 6 novembre 2009, un indu au motif qu'elle avait, au cours de l'année 2007, facturé des actes de remnographie en association avec d'autres actes, Mme [B], médecin radiologue, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions de l'article 11 de la Nomenclature générale des actes professionnels et des règles d'association d'actes issues de la décision du 18 juillet 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, relative à la mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux, que la cotation associée d'actes à finalités différentes nécessitant des techniques différentes et utilisant des appareils différents est expressément prévue par la nomenclature sauf en ce qui concerne les actes de remnographie entre eux ; qu'il s'ensuit que Mme [B] est fondée à tarifier un acte de remnographie avec un autre acte, dès lors qu'il s'agit d'actes à finalité différente, nécessitant des techniques et des appareils différents ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de Paris de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 14 652,84 € et d'AVOIR condamné la CPAM à payer à Mme [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, édictée par la caisse nationale d'assurance maladie le 17 janvier 2005 prise en son article 11, intitulé « actes multiples au cours de la même séance » dont il résulte que lorsqu'au cours d'une même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est côté ensuite à 50 % de son coefficient ; qu'en cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués ; que par ailleurs les dispositions de la décision du 18 juillet 2005 de l'union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle et notamment celle relatives à la mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux en date du 24 novembre 2004 et son annexe 2 relative aux règles d'association des actes qui précisent pour les actes de remnographie, que lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé ; qu'un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique ; que le paragraphe f) précise que dans les cas suivants plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein : les actes de radiologie conventionnelle, y compris les suppléments autorisés avec ses actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ; qu'il s'évince de ces dispositions que la cotation associée d'actes à finalités différentes nécessitant des techniques différentes et utilisant des appareils différents est expressément prévue par la Nomenclature, sauf en ce qui concerne les actes de remnographie entre eux ; qu'il s'en suit que Mme [B] est fondée à tarifer un acte de remnographie en association avec un autre acte en vertu des dispositions précitées, dès lors qu'il s'agit d'actes à finalité différente, nécessitant des techniques et des appareils différents ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) ; e) "Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein". f) "Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique" ; que pour les actes d'échographie et de scanographie, il est donc d'abord indiqué qu'un seul acte est tarifé même si l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques ; qu'ensuite, il est prévu une exception à l'exception pour l'hypothèse où l'examen concerne certains régions anatomiques auxquels cas l'association est autorisée, mais avec une tarification différente suivant qu'il s'agit d'échographie ou de scanographie ; que par analogie avec cette analyse, le paragraphe concernant la remnographie s'éclaire: il se limite à dire qu'il ne peut y avoir association de deux actes de remnographie quelle que soit la nature des régions anatomiques concernées ; qu'il n'est donc pas interdit d'associer le même jour, pour le même patient, un acte de remnographie et un acte de radiologie ; que ceci est d'ailleurs logique puisqu'il s'agit d'examens distincts, en tant qu'ils ont des objectifs différents, qu'ils utilisent des techniques différentes et nécessitent l'usage d'appareils différents ; que dans ces conditions, la CPAM sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner madame [B] à lui rembourser la somme de 14 652,84 € ;
ALORS QUE l'article III-3 B) 2 § f) de la CCAM dispose que « pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à un autre acte » ; qu'il en résulte qu'aucun autre acte - à l'exception du guidage remnographique - ne peut être tarifé en même temps qu'un acte de remnographie ; qu'en l'espèce, le praticien a facturé en plus des actes de remnographie pratiqués sur ses patients d'autres actes relevant de sa spécialité (radio, scanner, échographie…) ; qu'en jugeant, pour débouter la CPAM de sa demande en remboursement de ces actes associés, que seule l'association d'actes de remnographie entre eux était interdite mais qu'un acte de remnographie pouvait être associé à un acte de nature différente, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article III-3 B) 2. § f) de la CCAM ;
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