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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-14.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.346

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° D 15-14.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [S] épouse [R], 2°/ à M. [O] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] à payer aux consorts [R] une somme de 37 960 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 24 juin 2003 et par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 avril 2006 ; Aux motifs que Mme [X] avait été condamnée « à démolir la partie du mur édifiée sur la partie nord de sa propriété et empiétant sur la propriété [R] », le tribunal puis la cour d'appel ayant statué sur le fondement du rapport de l'expert M. [I], lequel était entériné intégralement ; que l'expert [I] avait repris les termes de travaux antérieurs du géomètre-expert [K] qui avait procédé au bornage des propriétés en 1987 et dont le rapport avait été homologué par un jugement du 18 décembre 1987 ; que les limites divisoires ABCD séparant les propriétés [R] des parcelles [X] avaient ainsi été déterminées ; que l'expert [I], retrouvant ces implantations, avait déterminé à l'examen de l'alignement AB issu du plan de bornage [K] que le mur de clôture situé au nord des constructions mitoyennes édifié par les consorts [X] sur la parcelle A [Cadastre 1] empiétait sur la propriété [R] A 732 sur une largeur variable d'environ 20 centimètres ; que Mme [X] soutenait qu'aucun empiètement n'existait sur la propriété voisine au visa du constat du géomètre-expert [K] du 10 mars 2011 qui, reprenant la limite divisoire homologuée dans l'instance en bornage, avait pu écrire qu'il avait pu constater que le bâtiment CD de Mme [X] n'empiétait pas non plus sur la propriété de Mme [R] et que le petit bâtiment ED n'empiétait pas non plus, hormis une tuile de rive qui semblait dépasser d'environ cinq centimètres, ce qui était insignifiant et facilement réparable ; que manifestement, Mme [X] cherchait à faire dire à ce document ce qu'il ne disait pas puisqu'il ne discutait pas le constat effectué par l'expert [I] selon lequel le mur de clôture implanté entre les points AB empiétait sur la propriété [R], le géomètre ne mentionnant que l'absence d'empiètement entre les points CD et ED ; qu'il n'en résultait aucune impossibilité de satisfaire à la condamnation prononcée sous astreinte concernant cette première obligation ; que Mme [X] avait ensuite été condamnée à mettre en oeuvre tous travaux permettant une récupération par son fonds des eaux d'écoulement du fonds [R] par la désobstruction de l'extrémité du conduit récupérant les eaux d'écoulement du côté droit du chemin, passant sous le chemin d'accès et sa raccordant à l'extrémité du fossé de gauche, notamment par le rehaussement du chemin ; qu'elle se fondait aujourd'hui sur le rapport de l'expert [H] désigné par ordonnance de référé sur la demande des consorts [R] pour résoudre des problèmes distincts, pour soutenir que l'écoulement gravitaire des eaux pluviales s'effectuait en tout état de cause sur la propriété [R] et que le seul fossé existant était un fossé d'irrigation situé sur sa parcelle et non un fossé de recueil des eaux pluviales ; que si le travail de l'expert [H] était extrêmement précis et détaillé et déterminant de la compréhension du sens d'écoulement des eaux, la cour se devait toutefois de constater qu'il était étranger à une éventuelle impossibilité d'exécuter l'obligation de faire que le jugement de 2003, confirmé en 2006, avait mis à la charge de Mme [X] et dont il convenait de rappeler qu'elle se fondait sur les stipulations du titre de 1946 ; qu'aux termes du jugement de 2003, le fossé d'écoulement visé dans les actes des auteurs des parties était donc un fossé passant devant les bâtiments [X] et [R] et perpendiculaire au chemin d'accès des bâtiments ; que Mme [X] cherchait donc à opérer une confusion entre l'obligation mise à sa charge par le jugement de 2003 portant sur le rétablissement d'un fossé d'écoulement parallèle aux bâtiments et l'existence d'un fossé d'irrigation sur sa parcelle longeant le chemin des aubépines, précisément décrit par l'expert [H] ou l'existence d'une trace de buse située en bordure de l'accès à la parcelle cadastrée A 743 succinctement abordée par l'expert [I], toutes étrangères au litige solutionné par le jugement de 2003 et l'arrêt confirmatif de 2006 ; que la trace physique de l'existence du fossé d'écoulement visé dans ces titres a été révélée par la seconde partie du constat de Me [M] le 7 juillet 2014, M. [R] ayant volontairement ouvert une tranchée devant la propriété [X] et mis à jour la buse dont la désobstruction était ordonnée par les décisions de justice ; que le fait que la placette de retournement sous laquelle était implantée la buse ainsi découverte matérialisant le fossé d'écoulement des eaux appartenait à l'indivision [R]-[S] n'était en rien constitutive d'une cause étrangère visée à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que Mme [X] ne justifiait pas d'un refus de sa part de procéder aux travaux ordonnés, toute son argumentation démontrant son omission volontaire d'y procéder en créant une confusion artificielle savamment entretenue ; que la décision déférée serait confirmée sur la liquidation de l'astreinte ; que la cour, appréciant l'extrême mauvaise volonté de Mme [X] à satisfaire aux obligations de faire ordonnées depuis plus de huit ans, liquiderait le montant de l'astreinte à 37 960 euros, correspondant à une astreinte provisoire de 13 euros par jour pour une durée de huit ans ; que le montant de l'astreinte définitive serait confirmé sauf à préciser qu'elle aurait pour point de départ l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs conclusions ; que le litige concernait uniquement l'existence de constructions sur la limite Nord débordant sur le terrain des consorts [R], ce que reconnaissaient les consorts [R] dans leurs écritures ; qu'en ayant considéré que le constat effectué par M. [K] le 10 mars 2011 sur l'absence d'empiètement sur la propriété de M. [R] n'avait aucun rapport avec le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que dans leurs écritures d'appel, les consorts [R] avaient seulement demandé que le constat de M. [K] du 10 mars 2011 soit écarté des débats car établi à la demande exclusive de Mme [X] ; qu'en ayant, d'office, considéré que ce constat n'avait aucun rapport avec la condamnation de Mme [X] prononcée sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la désobstruction de l'extrémité du conduit récupérant les eaux d'écoulement du côté droit du chemin n'était pas impossible en raison de l'inexistence de ce conduit attestée par l'expert [I] qui n'en avait jamais fait état dans son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 4°) que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le rehaussement du chemin situé en limite des propriétés n'aurait pas eu pour effet de constituer un barrage supplémentaire et de faire davantage obstacle à l'écoulement des eaux naturelles provenant du fonds [R], la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 5°) que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'une partie ne peut être condamnée à exécuter des travaux sur une « placette de retournement », espace réservé aux véhicules d'intervention de type voiture de pompiers ou SAMU ; qu'en refusant de considérer comme constitutive d'une cause étrangère la circonstance que la buse matérialisant le fossé d'écoulement soit implantée sous une placette de retournement, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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