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Tribunal Administratif de Toulouse, 21 février 2024. 2400896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400896

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. C A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan (66). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. C A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan (66), est situé à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales (66), lui-même dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au président du tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme D B. Fait à Toulouse, le 21 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO

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