Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03463 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAWJ
S.A.S. ARTHREX
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 29 Juin 2020
RG : 18/00902
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ARTHREX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[O] [L]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Arthrex (ci-après, la société) a pour activité principale la commercialisation, la conception et la réalisation d'implants médicaux.
Elle applique la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture de la relation de travail.
Elle a recruté M. [O] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2015 en qualité de « responsable secteur Rhône Alpes gamme Biologics », statut agent de maîtrise.
Un avenant en date du 3 janvier 2018 est venu modifier les modalités de rémunération du salarié.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 3 janvier au 23 avril 2018.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 mai 2018, à effet au 15 juin.
Par requêtes reçues les 30 mars et 5 octobre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours, un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée du travail, contrepartie obligatoire en repos, exécution fautive du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité et violation du principe d'égalité de traitement, ainsi que pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et subsidiairement, l'annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et le versement des indemnités subséquentes, outre le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de jours de RTT.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes a joint les deux instances et a notamment :
Jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet ;
Jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée ;
Jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
Condamné la société à payer à M [L] les sommes suivantes :
7 433,05 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre 743,30 euros de congés payés afférents ;
22 540,35 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs 2017 ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la production par la société des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 599,23 euros ;
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2021, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet, en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [L] les sommes suivantes: 7 433,05 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre 743,30 euros de congés payés afférents ; 22 540,35 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs 2017 ; 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Confirmer le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouter M. [L] de ses demandes ;
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de maître Laffly.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet, en ce qu'il a condamné la société à lui régler 7 433,05 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre 743,30 euros de congés payés afférents et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la production par la société des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée, en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, en ce qu'il a condamné la société à lui verser 22 540,35 euros de dommages et intérêts pour repos compensateurs 2017 et 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale hebdomadaire du travail ;
33 869,41 euros de dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
20 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;
Ordonner à la société de lui délivrer des bulletins de paye rectifiés ;
Prononcer la résiliation judiciaire au 15 juin 2018 et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
En toutes hypothèses, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 676,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 767,61 euros de congés payés afférents ;
2 644,04 euros d'indemnité légale de licenciement ;
6 642,26 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1 286,01 euros de rappel de jours de RTT ;
13 100 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la compensation avec les indemnités de rupture déjà versées par la société ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en son intégralité ;
En tout état de cause, condamner la société aux dépens et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les moyens tirés d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Pour demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] se prévaut d'une dégradation de la relation contractuelle à partir de l'été 2016, en raison d'une extension de son secteur géographique ayant généré une importante surcharge de travail pour lui. Il considère que l'employeur a ainsi usé de façon abusive de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail, que par ailleurs, la convention de forfait en jours ne pouvait lui être appliquée, qu'aucun contrôle de sa charge et de l'organisation de son travail n'a été mis en place et que l'employeur a violé les dispositions relatives aux durées maximales de travail et à la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que le principe d'égalité de traitement.
1-1-Sur la convention de forfait en jours
Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
En l'espèce, M. [L] soutient que la convention de forfait en jours figurant dans son contrat de travail est nulle, ou à tout le moins dépourvue de tout effet notamment car il ne relevait pas du statut cadre.
L'article 7.3 de l'accord du 23 octobre 2000 attaché à la convention collective applicable réserve aux « cadres itinérants » ainsi qu'aux « cadres de niveau 4, position 4.1 et 4.2, et de niveau 5 (à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis par les dispositions légales), qui exercent des fonctions de responsabilité dans le cadre d'une réelle autonomie » le bénéfice du décompte de leur temps de travail en jours. Il en est de même de l'accord d'entreprise conclu par la société le 7 décembre 2001, qui ne permet le recours au forfait que pour les cadres au sens de la convention collective.
Dans la mesure où M. [L] relevait de la catégorie des agents de maitrise, la convention de forfait en jours ne pouvait donc lui être appliquée.
La nouvelle rédaction de l'article L.3121-65 du code du travail à compter du 10 août 2016, destinée à permettre la conclusion d'une convention de forfait en jours nonobstant l'absence de dispositions conventionnelles, ne saurait avoir pour effet de légitimer a posteriori la convention de forfait incluse dans le contrat de travail conclu entre les parties.
La convention de forfait en jours est donc entachée de nullité ; le jugement sera réformé en ce sens. Il s'en suit que M. [L] est fondé à invoquer un décompte en heures de sa durée du travail et à réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
1-2-Sur les heures supplémentaires de septembre 2016 à septembre 2017
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L], qui affirme avoir travaillé quotidiennement de 8 heures à 19h30 au moins, 6 jours par semaine, avec des pauses déjeuner généralement limitées à 30 minutes, verse aux débats ses agendas Outlook de novembre 2015 à décembre 2017. Il indique qu'outre les rendez-vous et déplacements qui y figurent, il assurait aussi des tâches administratives et qu'il a en conséquence accompli au moins 31 heures supplémentaires par semaine sur la période considérée.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Contrairement à ce que soutient la société, les intervalles entre deux rendez-vous constituent du temps de travail effectif, sauf à démontrer que le salarié était alors libre de disposer de son temps sans rester à sa disposition, ce qu'elle ne fait pas, sachant qu'elle ne communique même pas les horaires collectifs de travail.
Elle ne produit ainsi aucun élément habile à contredire le décompte fait par le salarié.
La cour a donc la conviction que M. [L] a accompli 301 heures supplémentaires entre septembre et décembre 2016 et 546 heures supplémentaires entre janvier et septembre 2017. Elle constate toutefois que celui-ci a limité sa demande au montant retenu par le conseil de prud'hommes puisqu'il sollicite la confirmation de cette disposition du jugement, contrairement à ce qui a été développé dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1-3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale hebdomadaire du travail
L'analyse de l'agenda Outlook de M. [L] montre qu'à plusieurs reprises il a travaillé au-delà de l'amplitude maximale de 48 heures hebdomadaires fixée par l'article L.3121-35 du code du travail, et notamment du 3 au 13 juillet 2017, du 9 au 19 octobre 2017 et du 4 au 13 décembre 2017. Ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a nécessairement causé un préjudice et il devra en être indemnisé par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, en réformation du jugement.
1-4-Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l'espèce, la convention collective fixe le contingent annuel à 130 heures. M. [L] a donc accompli 171 heures supplémentaires hors contingent en 2016 et 416 en 2017, sans avoir été informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et sans prendre effectivement ce repos.
Il est constant que la société employait alors plus de 20 salariés, si bien qu'elle lui est redevable de la somme de 14 857 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera réformé de ce chef.
1-5-Sur la clause de mobilité
Le contrat de travail prévoit que M. [L] est affecté sur les départements suivants : 07-26-38-42-43-63-69-73-74-01-71, sans exclusivité.
L'article 6 du contrat autorise la société à modifier unilatéralement le secteur géographique confié au salarié, notamment en en réduisant l'étendue, ce dernier se voyant alors garantir pendant 12 mois « le montant de sa rémunération variable moyenne des 12 derniers mois », et ce moyennant un délai de prévenance de 3 mois.
Par ailleurs, l'article 8 du contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié est composée d'une part fixe et d'une part variable, déterminée « sur l'atteinte d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis dans une annexe » et calculée par rapport aux réalisations du mois précédent et que : « les ventes réalisées sur votre secteur ne permettent pas d'atteindre la rémunération cible de 42 000 euros annuels définie lors de votre embauche, nous appliquerons donc une garantie de rémunération sur la part variable pour une période de 3 mois. »
Pour assurer au salarié un niveau correct de rémunération, il est prévu une avance sur commission de 1 500 euros dès le premier mois, à récupérer au plus tard lors du départ de l'entreprise.
L'article L.1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Il en ressort que la mise en 'uvre d'une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et qu'elle doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il est constant que M. [L] a été embauché le 2 novembre 2015 dans le cadre du développement d'une nouvelle activité, testée dans un premier temps sur 11 départements, et que la société a rapidement entendu ouvrir d'autres champs de prospection. De nouveaux départements sont donc venus agrandir son secteur, pour passer de 11 à 39 à compter de juillet 2016.
Puis, du fait du recrutement d'un 4ème commercial, son champ d'activité a été réduit à 25 départements à partir de l'été 2017.
M. [L] soutient que l'employeur ne démontre pas que la mise en 'uvre de la clause de mobilité était dictée par l'intérêt général et qu'elle porte atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale.
Il ajoute que le délai de prévenance de 3 mois n'a pas été respecté, ce qui n'est pas contesté, que sa charge de travail est restée très importante, même à compter de l'été 2017, avec des déplacements, qu'il a perdu le bénéfice du travail amorcé sur les nouveaux départements lorsque certains lui ont été retirés et que le montant de la part variable de sa rémunération ne lui a pas été garanti, en violation de l'article 6 du contrat de travail.
Les objectifs visés par la société justifiaient cependant totalement la mise en 'uvre de la clause de mobilité, en ce que la société argue sans être contredite que les changements d'organisation étaient motivés par le développement d'un nouveau produit et qu'elle a procédé à de nouveaux recrutements au fur et à mesure des besoins.
La société a par ailleurs pris la peine de mentionner dans le contrat de travail que la clause de mobilité faisait « partie des fondamentaux du contrat ». Aux termes de l'attestation de M. [C], directeur des ventes, il apparait qu'il a été demandé à M. [L] de se concentrer sur les centres hospitaliers les plus importants et dans la continuité de son secteur d'origine et que les prospects ont été ciblés avec lui. Ce dernier, d'ailleurs, s'il déplore l'étendue de son secteur à partir de l'été 2016, ne justifie pas d'un accroissement notable du nombre de déplacements lointains. La comparaison entre ses agendas ne permet en outre pas de relever un accroissement de ses amplitudes de travail. Il ne justifie pas non plus s'être investi en vain sur les départements qui lui ont été retirés par la suite.
M. [L] échoue donc à rapporter la preuve que la mise en 'uvre de la clause de mobilité a porté atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et celle-ci était pleinement justifiée par la tâche à accomplir, pour laquelle il avait été recruté, et proportionnée au but recherché.
Sur la garantie de rémunération pendant 12 mois prévue à l'article 6 du contrat de travail, il ressort de la lecture des bulletins de salaire que la société a versé à M. [L] une somme de 1 500 euros d'août 2016 à septembre 2017, intitulée « garantie », puis des sommes entre 29 et 155 euros sous le même intitulé. Ces paiements ne sauraient se confondre avec les avances prévues sur les 3 premiers mois, dans l'attente du versement des commissions, d'autant que celles-ci ont commencé à lui être payées en mai 2016.
La société s'est donc largement acquittée des sommes contractuellement dues au titre de la garantie liée à la mise en 'uvre de la clause de mobilité.
M. [L] ne démontre en définitive qu'un manquement de la société à ses obligations contractuelles prévues par l'article 6 du contrat de travail, à savoir le non-respect du délai de prévenance.
1-6-Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation d'égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [L] fait valoir qu'il s'est vu appliquer une classification d'agent de maîtrise, alors que la majorité des autres responsables de secteur bénéficiaient du statut cadre, malgré une ancienneté inférieure à la sienne. Il cite notamment M. [Y] et Mmes [X] et [U], recrutés après lui comme cadres et bénéficiant de fait d'une rémunération supérieure.
Il déplore que la société n'ait pas donné suite à sa sommation de communiquer portant sur les éléments de situation personnelle de tous les salariés ayant occupé des fonctions de coordinateur national de projet depuis 2014, et se soit contentée de verser aux débats les éléments concernant Mme [X] et des salariés ne travaillant pas sur la gamme Biologics.
Faute d'avoir demandé au juge d'ordonner la production de ces pièces détenues par l'employeur, M. [L] ne peut cependant se prévaloir de la situation des salariés qu'il invoque pour alléguer avoir été victime d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Concernant la situation de Mme [X], si le salarié fait effectivement ressortir une différence de classification, puisqu'elle relevait du statut cadre, et d'une différence de rémunération (46 800 euros annuels/42 000), il apparait que celles-ci étaient justifiées par l'expérience de l'intéressée et par son niveau de diplôme : elle était docteur en médecine et titulaire d'un master en médecine esthétique et M. [L] titulaire d'un master 2 en biotechnologie et, née en 1982, elle exerçait le métier de commerciale dans le domaine médical depuis 2010, alors que M. [L], né en 1988, avait un profil de « commercial junior » d'après le cabinet de recrutement. Or l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme peuvent légitimer des classifications et de rémunérations différentes.
Au surplus, il apparait que le statut d'agent de maîtrise, Niveau III, Position 3.1 choisi pour M. [L] était en accord avec la définition qu'en fait la convention collective, à savoir :
« Niveau III : Maîtrise
Les emplois de cette catégorie qui justifient une maîtrise totale d'une ou plusieurs techniques professionnelles se caractérisent soit par l'expertise spécifique que nécessite l'emploi, soit par le rôle d'organisation qu'il suppose.
Position 3.1. Expertise :
Technicité : Maîtrise totale d'une ou plusieurs techniques professionnelles permettant l'élaboration de solutions adaptées aux situations les plus complexes faisant appel à une capacité d'analyse, de conception et de réalisation, exprimée de façon autonome.
Responsabilité : Le titulaire assure la responsabilité de ses réalisations et peut assurer le conseil et la formation au profit des équipes de l'entreprise. Il veille également au respect des normes de qualité et de permanence du service au client.
Autonomie : La hiérarchie opère un contrôle sur la qualité et l'efficacité des analyses et des résultats ou des recherches. »
La société n'a donc pas violé le principe d'égalité de traitement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-7-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité
La cour retient, sur la base des développements précédents, que la société a manqué à son obligation de loyauté en se prévalant d'une convention de forfait en jours nulle car exclue par la convention collective et l'accord d'entreprise du 7 décembre 2001, en s'abstenant de payer à M. [L] ses heures supplémentaires et de le faire bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos subséquente, en violant les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail et en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par le contrat de travail à l'occasion de la mise en 'uvre de la clause de mobilité.
M. [L] ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice du fait de ces manquements que ne réparerait pas la condamnation de la société à lui payer ses heures supplémentaires et à l'indemniser pour le défaut de contrepartie en repos et pour la violation des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail.
Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice du fait de l'absence de mise en place d'un contrôle de sa charge et de l'organisation de son travail, à supposer que celle-ci soit établie.
Quant à l'obligation de sécurité, si elle figure dans le dispositif des conclusions de M. [L], la cour constate que ce dernier n'a fait développer aucun moyen sur ce point.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [L] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité.
2-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Si la rupture du contrat de travail par l'effet d'une rupture conventionnelle postérieurement à l'introduction d'une action en résiliation judiciaire du dit contrat rend cette action sans objet, ainsi que le fait valoir la société, c'est à la condition que le salarié n'ait pas sollicité l'annulation de la rupture conventionnelle dans le délai d'un an prévu par l'article L.1237-14 du code du travail.
En l'espèce, la rupture conventionnelle ayant été signée par les parties le 4 mai 2018 et le salarié en ayant sollicité l'annulation par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 5 octobre suivant, la cour est tenue de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, et ce avant de rechercher, le cas échéant, si la rupture conventionnelle encourt une annulation. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il ressort des développements précédents que l'employeur a manqué gravement à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles, si bien que la relation de travail ne pouvait se poursuivre.
Il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail, et ce à la date d'effet de la rupture conventionnelle signée par les parties, soit au 15 juin 2018.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que M. [L] peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et à des dommages et intérêts.
Il évalue le montant de l'indemnité de licenciement à 2 644,04 euros. Ce montant n'est pas contesté par la société, qui lui a versé 3 000 euros à titre d'indemnité de rupture. L'indemnité de licenciement sera donc fixée à cette somme, en infirmation du jugement et la compensation avec l'indemnité de rupture déjà versée sera ordonnée.
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis, la société n'en conteste ni le principe ni le calcul. Il sera donc fait droit à la demande de M. [L], en infirmation du jugement.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, qui dispose que le salarié licencié après 2 années complètes d'ancienneté (2 ans et 7 mois en l'espèce) dans une entreprise employant plus de 10 salariés, peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire, sachant que M. [L] étant âgé de quasiment 30 ans lors de la rupture, vu les circonstances de celle-ci, la cour fera droit à sa demande, en infirmation du jugement.
La société devra en outre remettre à M. [L] les documents de fin de contrat dûment modifiés. Il n'apparait pas nécessaire, faute de moyen développé en ce sens, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3-Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de jours de RTT
Au vu des bulletins de salaire sur lesquels sont précisés les jours de congé acquis et restant sur les années N et N+1 et des indemnités compensatrices versées par l'employeur, il apparait que M. [L] a été rempli de ses droits.
Il en est de même des jours de RTT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation mise à sa charge en première instance sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement prononcé le 29 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F 18/902 et F 18/3169, condamné la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 7 433,05 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre 743,30 euros de congés payés afférents et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [O] [L] de ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de jours de RTT, ordonné la production par la société des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, fixé la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois à 4 599,23 euros et condamné la société Arthrex aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la convention de forfait en jours ;
Condamne la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale hebdomadaire du travail ;
Condamne la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 14 857 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 15 juin 2018 ;
Condamne la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 2 644,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et ordonne la compensation entre cette somme et la somme déjà réglée par la société à titre d'indemnité de rupture ;
Condamne la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 7 676,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 767,61 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Arthrex à verser à M. [O] [L] la somme de 13 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société Arthrex de remettre à M. [O] [L] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat dûment rectifiés en exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Ordonne à la société Arthrex de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] [L], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Arthrex ;
Condamne la société Arthrex à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,