Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n°615, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05328
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26/08/1995 à [Localité 7] ( MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
non comparant en personne , représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Compte-tenu des troubles majeurs du comportement de type agitation psychomotrice et vociférations menaçantes de passage à l'acte que présentait M. [X] [J], le Dr [F] a établi le 09 novembre 2023 un certificat médical pour soins sans consentement sur décision du représentation de l'Etat. Par décision du même jour, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté d'admission en soins psychiatriques de l'intéressé sous forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [6] de [Localité 5] après, le cas échéant, admission provisoire aux urgences du centre hospitalier [4], décision confirmée par arrêté du 13 novembre 2022.
Par requête en date du 13 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure.
Par décision en date du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2023 à 10h08 Me Rajnish Laouini, avocat choisi de M. [X] [J] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [X] [J] est absent, le praticien ayant établi le certificat médical de situation le 27 novembre 2023 indiquant que le patient est actuellement pris en charge en chambre d'isolement et n'est pas auditionnable du fait d'un risque de troubles du comportement.
La présidence de l'audience met dans le débat la recevabilité de l'appel pour absence de motivation.
Aux fins de régularisation, l'avocat de M. [X] [J] transmet des conclusions qui sont considérées comme une régularisation de l'appel.
Sur le fond, l'avocat déclare que l'hôpital n'est pas une prison et que les certificats médicaux ayant suivi l'admission ne mentionnent pas de pathologies et que le deuxième arrêté du préfet préconise le maintien de la mesure sans qu'il soit fait mention de risque de trouble à l'ordre public.
Il considère que son client n'est pas malade et ne représente aucun risque, rappelant qu'un médecin a déclaré son état compatible avec la garde à vue et qu'après il a fait semblant de faire le fou. Il n'est pas mentionné de quelle pathologie dont son client serait atteint et le risque qu'il pourrait représenter.
Sur question de la présidente, il soulève une exception d'illégalité pour absence de caractérisation du trouble à l'ordre public dans l'arrêté préfectoral.
L'avocat constate que M. [X] [J] est à l'isolement alors qu'il n'est fait référence à aucune pathologie mais uniquement au fait qu'il est intolérant à la frustration.
En conclusion, il soutient que son client n'a rien à faire en psychiatrie.
L'avocate générale indique que dans ce dossier que le conseil mélange les différentes phases de la procédure alors que l'enchaînement procédural est régulier.
Sur le fond, elle fait remarquer qu'il est fait mention dans le dernier certificat médical de situation des troubles dont souffre M. [X] [J], de sa pathologie et le médecin conclut au maintien de la mesure ce qui est d'autant plus justifiée que le patient est actuellement à l'isolement.
L'avocate générale demande la confirmation de la décision.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
S'agissant de l'exception d'irrégularité de la procédure pour absence de caractérisation du risque de trouble à l'ordre public par le préfet , il apparaît que, reprenant les termes du certificat médical du Dr [F] [D] psychiatre, qui a constaté que M. [X] [J] présentait des troubles majeurs du comportement à type d'agitation psychomotrice et des vociférations menaçantes ainsi qu'une grande instabilité psychomotrice avec menaces de passage à l'acte imminent hétéro-agressif, par arrêté en date du 09 novembre 2023 le préfet du Val-de-Marne, a dûment mentionné que les troubles mentaux présentés par l'intéressé nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendaient nécessaire son admission en soins psychiatriques, l'arrêté du 13 novembre 2023 ne faisant mention que de la nécessité de maintenir la mesure au vu des éléments médicaux. La procédure est donc régulière et l'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est du fond, étant rappelé que la caractérisation du risque de trouble à l'ordre public relève de la seule compétence du préfet et non de celle des médecins, au vu des éléments produits il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat puisqu'il s'avère que le patient minimise les faits et présente un vécu persécutoire et le certificat médical du 17 novembre 2023 mentionne que la critique des troubles est très fragile, que M. [X] [J] reste ambivalent aux soins dont il banalise l'importance alors qu'émane de sa personnalité une intolérance à la frustration et une impulsivité.
Enfin, dans le certificat médical de situation établi le 27 novembre 2023, le Dr [Y] indique que le patient ne présente pas de troubles du comportement actuels mais que la situation reste fragile et nécessite toujours une mesure de chambre d'isolement, compte-tenu des comportements menaçants envers l'équipe soignante et du risque que les troubles du comportement réapparaissent, M. [X] [J] demeurant ambivalent aux soins dont il banalise l'intérêt.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
CONFIRMONS l'ordonnance,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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