Texte intégral
Arrêt n° 510
du 25/09/2024
N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLPP
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
25/09/24
à :
- ANDRES
- ROMDANE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00162)
S.A.S. TRANSPORTS BIJOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [H] a été embauché par la SAS Transport Bijot dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, en qualité de manutentionnaire-réparateur de palettes.
Le 20 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 octobre 2022, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Transport Bijot à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes:
1 748,86 euros à titre de dommages-intérêts,
2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Transport Bijot de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Transport Bijot aux entiers dépens.
Le 10 juillet 2023, la SAS Transport Bijot a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2024, la SAS Transport Bijot demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [R] [H] de son appel incident sur les dommages et intérêts ;
- de condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 décembre 2023, M. [R] [H] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a:
dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS Transport Bijot à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus;
- de condamner la SAS Transport Bijot à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SAS Transport Bijot de ses demandes contraires ou plus amples;
- de condamner la SAS Transport Bijot aux entiers dépens.
MOTIFS
L'employeur appelant soutient que les quatre griefs qui sont faits au salarié (retards répétitifs non justifiés, utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail, absence de production, et récupération de palettes pour les réinjecter dans son flux de palettes réparées), et qu'il prétend démontrer, sont suffisamment graves pour justifier qu'il ait été mis fin au contrat de travail immédiatement, dès lors qu'ils contreviennent aux stipulations du contrat de travail par lequel le salarié s'engageait à respecter les instructions de ses supérieurs ainsi que l'ensemble des règles applicables dans l'entreprise, à respecter les horaires, et que son attitude délibérément fautive constitue un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise et porte atteinte gravement aux relations professionnelles hiérarchiques existantes. Il soutient que l'usage du téléphone portable dans un espace de travail dangereux et accidentogène a toujours été interdit, ce qui était rappelé par des affichettes apposées sur le lieu du travail, mais également par des instructions claires et précises ainsi que par des rappels du directeur d'agence. Il critique le jugement qui a considéré qu'en l'absence de règlement intérieur justifiant l'interdiction de l'usage du téléphone portable sur le poste de travail et qu'en l'absence de mentions figurant au contrat de travail, l'existence d'une consigne de sécurité interdisant l'usage du téléphone portable sur le lieu de travail n'était pas établie.
Le salarié intimé conteste les retards et soutient avoir prévenu son chef d'équipe du retard du 23 septembre 2021, lié à un problème mécanique de son véhicule. Il prétend au contraire avoir toujours respecté les règles de ponctualité en faisant observer que l'employeur ne justifie pas la matérialité des retards et ne démontre pas la désorganisation du fonctionnement de la société qui en est résultée. Il note que son employeur n'a pas pris soin de lui adresser le moindre avertissement préalable démontrant par voie de conséquence la fantasie de ce grief inexistant. Il conteste également le grief consistant à avoir récupéré des palettes réparées pour les réinjecter dans sa production, ainsi que l'absence de production qui lui était reprochée sur une période d'une heure et 15 minutes. Il reconnaît l'utilisation de son téléphone à une seule reprise comme l'ensemble de ses collègues. Au final, il prétend que les griefs, qu'il conteste, ne sont pas démontrés par l'employeur qui a la charge de la preuve, de sorte que le licenciement doit être considéré selon lui comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du licenciement, contient les griefs suivants :
retards récurrents le 21 septembre 2021 (15mn), le 23 septembre 2021 (1h20), le 29 septembre 2021 (15 mn) sans prévenir le chef d'équipe,
récupération de lot de palettes 'propres' pour les réaffecter dans sa production et ainsi tromper ses chiffres de production, le 23 septembre 2021,
utilisation du portable sur le lieu de travail, dans un environnement dangereux, hors pause, 28 septembre 2021,
absence de production le 28 septembre 2021 de 19h45 à 21 heures.
Au préalable, il convient d'ôter toute force probante aux témoignages produits au dossier de l'employeur par la responsable d'exploitation et par le directeur du site qui n'ont pas assisté aux événements qui leur ont été rapportés et qui ont la qualité d'employeur par leur position hiérarchique.
Les retards des 21 et 29 septembre 2021 sont établis, d'une part, par deux formulaires de demandes immédiates de sanction, l'un en date du 21 septembre 2021, le second en date du 29 septembre 2021, qui renseignent ces retards et d'autre part, par des tableaux de relevés horaires signés par la responsable d'exploitation qui précise, pour la période courant du 20 septembre 2021 au 1er octobre 2021, les horaires de prise et de fin de poste de M. [R] [H].
Le fait que ces tableaux de relevés d'heures soient établis unilatéralement par la responsable d'exploitation n'est pas de nature à leur ôter toute force probante, dans la mesure où le salarié lui-même s'y réfère lorsque le document est de nature à servir sa cause, que les retards ont été suivis d'une réaction immédiate de demandes de sanctions, et que le responsable de service qui n'appartient plus à la société, sur sommation interpellative, a confirmé les retards récurrents du salarié au mois de septembre 2021.
En revanche, ces documents font état d'un retard d'1h20 le 20 septembre 2021 et non le 23 septembre 2021. L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de l'aveu judiciaire du salarié, qui a reconnu son absence le 23 septembre 2020.
Il faut rappeler les dispositions des articles 1383 et suivants du Code civil selon lesquelles l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qu'il l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. Certes, dans ses conclusions introductives d'instance, le salarié a reconnu son retard le 23 septembre 2021. Cependant, dans ses conclusions récapitulatives du 16 mars 2023 devant le conseil de prud'hommes il a, à la fois, reconnu et contesté son retard. Dans ses écritures en appel il reconnaît en page 7 le retard de 1 h 20 le 23 septembre 2021, qu'il explique par des problèmes mécaniques, tout en le contestant en page 8 des mêmes écritures. Dans ces conditions, la preuve d'un retard le 23 septembre 2021, qui ne ressort pas du tableau de relevés d'heures produits par l'employeur et qui ne peut s'appuyer sur un aveu judiciaire en l'état des allégations contraires du salarié, ne peut être retenu, le doute profitant au salarié.
En revanche, les retards du 21 et 29 septembre 2021 sont établis et aucune pièce des dossiers ne permet de faire la justification que le salarié a informé préalablement ses supérieurs de ces retards. Le salarié qui prétend avoir informé son employeur par SMS ne les produit pas. Par ailleurs, sur sommation interpellative, l'ancien responsable du salarié confirme les retards récurrents en septembre 2021 sans qu'il n'ait été prévenu au préalable.
En conséquence, les griefs liés aux retards du 21 et 29 septembre 2021 reprochés au salarié sont établis.
Sur l'appréhension d'un lot de palettes 'propres', la lettre de licenciement reproche à M. [R] [H] d'avoir, le 23 septembre 2021 récupéré un lot de six palettes propres pour les mettre sur son poste de réparation augmentant ainsi artificiellement sa production de palettes et faussant ses chiffres de production.
Un formulaire de demande de sanction en date du 23 septembre 2021 indique que 'le chef d'équipe a surpris M. [R] [H] prendre 6 palettes propres non traitées (AI) à l'aide d'un tire palette afin de les ramener à sa table de réparation et de les faire passer pour des palettes cassées' et précise que lorsque le chef d'équipe 'est arrivé à 5h, il a compté 794 AI 80*60 et il n'en restait que 788 à 6h alors qu'il n'y avait personne sur le poste.'
L'employeur, qui continue à soutenir que le salarié a pris son poste à 6 h 20 le 23 septembre 2021, ne peut lui reprocher ces faits qui se sont selon lui déroulé entre 5 heures et 6 heures
Le doute profitant au salarié, le grief n'est donc pas établi.
Sur l'usage du téléphone, il est reproché à M. [R] [H] d'avoir utilisé à deux reprises son téléphone portable le 28 septembre 2021 sur son poste de travail et ce, alors qu'il n'était pas en pause.
Le chef de quai atteste avoir le 28 septembre 2021, 'pris M. [R] [H] sur le fait deux fois pendant son temps de travail en train d'utiliser son téléphone portable ce qui est formellement interdit pour des raisons de sécurité'.
Un formulaire de demande de sanction en date du 29 septembre 2021 fait également état de ces faits.
Les faits sont établis, ne sont pas combattus, voire sont confortés par l'attestation produite par le salarié, établie par un collègue qui indique que le grief fait à M. [H] est faux car 'on a tous gardé notre téléphone'. Ce témoin indique effectivement que l'usage du téléphone était fréquent.
D'ailleurs, le salarié reconnaît avoir à une reprise utilisé son téléphone portable sur son lieu de travail et ne vient pas contester l'opposabilité des règles de sécurité, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il ne pouvait être reproché au salarié une violation d'une règle de sécurité en l'absence de règlement intérieur ou de consignes de sécurité portées à sa connaissance.
Sur l'absence de production, la lettre de licenciement reproche à M. [R] [H] une absence totale de production de 19h45 à 21h, le 28 septembre 2021.
Un formulaire de demande de sanction en date du 29 septembre 2021 fait état de cette absence de production et précise que le chef d'équipe de M. [R] [H] a compté 5 piles de 20 palettes à réparer sur le convoyeur à 19h45 et quand il est repassé à la fin du poste, il y avait le même nombre de palette.
Le chef d'équipe confirme, dans une attestation, que le nombre de palettes à réparer sur le convoyeur de M. [R] [H] était identique entre son passage à 19h45 et celui à 21h.
Ces faits non combattus autrement que par l'attestation sans force probante du collègue cité ci-dessus, sont donc établis et le salarié, qui les conteste, ne vient pas expliquer les raisons de son absence de productivité.
L'employeur justifie donc qu'entre le 21 septembre 2021 et le 29 septembre 2021, le salarié a multiplié les retards injustifiés sans prévenir ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a utilisé sur son lieu de travail son téléphone portable au mépris des règles de sécurité, et qu'il s'est abstenu de produire un travail pendant 1h15 alors même qu'il était censé travaillé.
Or, dans son contrat de travail, M. [R] [H] s'était engagé à respecter les règles de l'entreprise, les instructions de ses supérieurs ainsi que les horaires en vigueur (article 1 et 4).
Les griefs retenus ci-dessus sont donc bien des manquements à ses obligations contractuelles, et sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail dès lors que l'employeur, qui a le choix de la sanction, qui n'était pas contraint de délivrer un avertissement préalable, s'est trouvé face à un salarié qui, à quelques jours d'intervalle, s'est montré cumulativement et volontairement non-productif, dangereux pour la sécurité, et négligent sur la ponctualité.
Dans ces conditions, dès lors que le licenciement de M. [R] [H] est justifié par une faute grave, il doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ces chefs ainsi que des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En effet, M. [R] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de M. [R] [H] par la SAS Transport Bijot est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [R] [H] à payer à la SAS Transport Bijot la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel .
Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président