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Tribunal Administratif de Lille, 02 février 2024. 2310752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2310752

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, et des pièces, enregistrés le 7 décembre 2023, le 19 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longfossé a décidé de créer une salle multisports et culturelle sur le territoire de ladite commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longfossé a décidé de créer une salle multisports et culturelle sur le territoire de ladite commune. Par lettre du 8 décembre 2023, le tribunal l'a invité à produire copie de la décision contestée, dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas produit cette décision et n'a justifié d'aucune impossibilité de la produire. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 2 février 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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