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Cour d'appel, 24 septembre 2002. 2002/31789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31789

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/31789 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section commerce du 20 novembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Soulamite X... LE Y... 32, rue du 18 juin 8, chemin des Charmilles 92210 SAINT-CLOUD APPELANTE représentée par Maître WEYL, avocat au barreau de Paris (c576) 2°) SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE 255, route de Mittelhausbergen B.P. 442 67008 STRASBOURG CEDEX INTIMEE représentée par Maître LECLERCQ, avocat au barreau de Paris (P107) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 2 juillet 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée à compter du 12 mai 1980 par la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL) en qualité de stagiaire ; elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent principal et était représentante syndicale au comité d'établissement du Bas-Rhin ; dans le cadre d'un plan social, après autorisation de l'inspecteur du travail du 3 février 1995, elle a été licenciée le 9 février 1995. Par jugement du 1er décembre 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la carence et l'inconsistance du plan de reclassement proposé par la SOGENAL au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Strasbourg et dit que la procédure de licenciement collectif était nulle et de nul effet. Mme X... a saisi le 10 juin 1998 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; par jugement du 4 octobre 2000, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer "dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la demande de Mme X... relative aux conséquences de la nullité du plan social de la SOGENAL sur l'autorisation administrative de licenciement la concernant" ; Mme X... , qui n'a pas saisi la juridiction administrative, a été déboutée de sa demande par jugement du conseil de prud'hommes du 20 novembre 2001. La salariée, appelante, sollicite une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période du 5 février 1995 au 13 février 1997 et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 2 juillet 2002. MOTIVATION Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l'inspecteur du travail auquel il appartient de vérifier cette régularité sous le contrôle éventuel de la juridiction administrative. Dès lors, l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier Mme X... s'oppose à ce que celle-ci puisse contester devant la juridiction judiciaire la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l'inspecteur du travail ; il importe peu à cet égard que le plan social établi par la SOGENAL et la procédure de licenciement collectif aient été annulés postérieurement à la décision de l'autorité administrative, Mme X... ayant en effet un droit propre à contester devant la juridiction administrative la validité de l'autorisation de l'inspecteur du travail sur le fondement de la nullité du plan social. Le jugement sera donc confirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT

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