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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-81.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.211

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 450 euros d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4211-1 et suivants, R. 5000 et suivants du Code de la santé publique, 1 et 2 du décret 79-480 du 15 juin 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant dit Christophe X... coupable de vente illégale de plantes médicinales ; "aux motifs que, si, sous l'effet de l'évolution de la recherche et l'émergence des "alicaments" ainsi que sous la pression de la jurisprudence européenne, la distribution des produits parapharmaceutiques en grande surface, s'est élargie, il convient de relever que l'infraction avait été constatée en 1997 ; que le contexte économique dans lequel s'inscrivent les poursuites s'oppose néanmoins à ce qu'il soit fait application de la rétroactivité in mitius ; que, par ailleurs, en ce qui concerne l'élément intentionnel, la période considérée bruissait des débats entre la grande distribution et les pharmaciens d'officines, à propos du monopole de ces derniers dans la distribution des produits de parapharmacie ; que Christophe X..., professionnel, ne pouvait ignorer l'interdiction de vente qui était alors le principe, nombre de décisions de justice qui réaffirmaient ce postulat ayant été rendues à ce propos ; que, sur la matérialité de l'infraction, il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 512-5 du Code de la santé publique prohibe la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, hors pharmacies, sous réserve des dérogations prévues à l'article 1er du décret du 15 juin 1979, lequel stipule que, pour échapper au monopole de vente des pharmaciens et herboristes, les plantes limitativement énumérées doivent être vendues "en l'état" ; qu'il est constant que l'espace "santé-beauté" du magasin Auchan de Trignac ne constitue pas une officine au sens des textes applicables ; qu'il est tout aussi constant que les enquêteurs ont constaté la présence, dans les rayonnages, de gélules de ginseng, gingembre, ail, sauge, ainsi que des ampoules de radis noir et d'artichauts ; que ces produits figurent dans la pharmacopée et ne font pas partie des exceptions visées par le décret ; que si elles ne figurent pas au dossier pénal, la pharmacopée est reprise dans le codex, ce que ne pouvait ignorer M. Y..., chef de rayon et pharmacien de formation ; que, par ailleurs, au rang des produits pouvant être vendus hors pharmacies, à condition d'être cédés en l'état, figurent des gélules de mélisse, d'olivier, de bardane, de même que les ampoules de reines des prés ; que, si la présentation de ces plantes sous forme de gélules et d'ampoules ne suffit pas à justifier qu'elles ne sont plus en l'état, il y a lieu de relever que leur prix de cession se situe entre 43 et 53 francs pour des boîtes de 100 gélules ou 20 ampoules, soit quelques dizaines de grammes de produit, y compris en ce qui concerne "les queues de cerise", véritable étalon dans l'échelle des "non-valeurs" ; que la disparité des prix entre le produit brut et sa forme commercialisée dans le rayon considéré, établit qu'il y a eu indubitablement une transformation, voire même transformation conséquente, si l'on considère la marge appliquée ; qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l'égard de Christophe X... ; "alors, d'une part, que les plantes ou partie de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et figurant sur une liste énumérée par les articles 1 et 2 du décret du 15 juin 1979 peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et herboristes, de telles plantes ne pouvant être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces à l'exclusion de celles limitativement énumérées ; que le demandeur faisait valoir que les poursuites n'étaient pas fondées, dès lors qu'il n'était pas établi que les plantes dont la vente lui était reprochée seraient inscrites à la pharmacopée, le dossier ne comprenant pas la pharmacopée ni aucun élément de nature scientifique permettant de vérifier si les plantes dont la vente lui était reprochée, étaient ou non des plantes médicinales ; qu'en retenant que les enquêteurs ont constaté la présence, dans les rayonnages, de gélules de ginseng, gingembre, ail, sauge ainsi que des ampoules de radis noir et d'artichaut, produits figurant dans la pharmacopée et ne faisant pas partie des exceptions visées au décret du 15 juin 1979, la cour d'appel, qui affirme que si elle ne figure pas au dossier pénal, la pharmacopée est reprise dans le codex, ce que ne pouvait ignorer M. Y..., chef de rayon et pharmacien de formation, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la pharmacopée ne figurant pas au dossier que le juge n'était pas en mesure de vérifier si les plantes litigieuses étaient ou non interdites à la vente, et partant, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les plantes ou partie de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et figurant sur une liste donnée par les articles 1 et 2 du décret du 15 juin 1979 peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et herboristes, de telles plantes ne pouvant être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces à l'exclusion de celles limitativement énumérées ; que le demandeur faisait valoir que les poursuites n'étaient pas fondées, dès lors qu'il n'était pas établi que les plantes dont la vente lui était reprochée seraient inscrites à la pharmacopée, le dossier ne comprenant pas la pharmacopée ni aucun élément de nature scientifique permettant de vérifier si les plantes dont la vente était reprochée, étaient ou non des plantes médicinales ; qu'en retenant que les enquêteurs ont constaté la présence, dans les rayonnages, de gélules de ginseng, gingembre, ail, sauge ainsi que des ampoules de radis noir et d'artichaut, produits figurant dans la pharmacopée et ne faisant pas partie des exceptions visées au décret du 15 juin 1979, la cour d'appel, qui affirme que si elle ne figure pas au dossier pénal la pharmacopée est reprise dans le codex, ce que ne pouvait ignorer M. Y..., chef de rayon et pharmacien de formation, cependant que les articles R. 5000 et suivants ne font aucune référence au codex qui n'est autre que la pharmacopée actuelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision dès lors que M. Y... et donc le demandeur ne pouvait avoir connaissance de ce qui n'existe pas et violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 1er du décret 79-480 du 15 juin 1979 que peuvent être vendus en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes la bardane, la mélisse, l'olivier, ainsi que la reine des prés, ces plantes ne pouvant être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces, à l'exception de celles énumérées à l'article 2 ; que le demandeur faisait valoir que la vente litigieuse ne portait pas atteinte au monopole pharmaceutique, invitant la cour d'appel à constater que la vente en l'état, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, ne signifiait pas une vente en l'état naturel, le texte exigeant seulement qu'elle ne soit pas mélangée à d'autres substances actives mais non qu'elles soient vendues en leur état naturel ; qu'en retenant que, si la présentation des plantes sous forme de gélules et d'ampoules ne suffit pas à justifier qu'elles ne sont plus en l'état, il y a lieu de relever que leur prix de cession se situe entre 43 francs et 53 francs pour des boîtes de 100 gélules ou 20 ampoules, soit quelques dizaines de grammes de produit y compris en ce qui concerne les "queues de cerise" véritable étalon dans l'échelle des non-valeurs pour en déduire que la disparité de prix entre le produit brut et sa forme commercialisée dans le rayon établit qu'il y a eu indubitablement une transformation, voire même une transformation conséquente si l'on considère la marge appliquée, sans préciser en quoi la marge était de nature à caractériser une transformation du produit, aucun encadrement des prix et des marges n'étant d'ailleurs en vigueur, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que si la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, les juges du fond qui se contentent de relever l'importance de la marge réalisée sur la vente des produits, relevant la disparité de prix entre le produit brut et sa forme commercialisée dans le rayon établissant qu'il y a eu indubitablement une transformation, voire même une transformation conséquente si l'on considère la marge appliquée, n'ont par là même pas caractérisé la matérialité de l'infraction et, par voie de conséquence, la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz