Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2005), que M. Robert X..., Mme Marthe Y..., Mme Z...
Y... et Mme Nicole A..., employés par la société Former, ont été licenciés pour motif économique en février 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation, de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et de celle des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement des salariés était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer à ce titre des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que la motivation de la lettre de licenciement étant nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que les lettres de licenciement n'indiquaient pas si celui-ci était dû à des difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et en a exactement déduit qu'elles ne répondaient pas aux exigences légales et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Marthe Y... :
Attendu que, par un moyen tiré de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme Marthe Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de prime de vacances au motif qu'elle ne précisait pas le fondement de cette demande ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont relevé que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de ses prétentions ; que celui-ci ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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