Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2023. 2302407
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302407
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal de statuer en urgence sur la décision du maire de Montmartin le Haut refusant l'inhumation de M. A B à l'emplacement C1 du cimetière municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme présentant son recours sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. En application des dispositions précitées la présente requête est par suite irrecevable.
4. Au surplus, Mme B n'évoque aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
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