Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03101 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7536W
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT SA immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [V] [P] épouse [I]
née le 21 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [J] [I]
né le 31 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Consumer Finance Département Crédit Lift, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522, (ci-après la SA Crédit Lift) a consenti le 26 avril 2021 à M. [J] [I] et Mme [V] [P] épouse [I] (ci-après les consorts [I]), une offre de regroupement de crédits soumise aux règles du crédit immobilier pour un montant de 177 905,50 euros remboursable en 180 mensualités de 1149,53 euros.
En suite de deux impayés en décembre 2023 et janvier 2024, la SA Crédit Lift a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque coemprunteur une mise en demeure le 22 janvier 2024 leur laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 2 442,82 euros.
En l'absence de régularisation, la SA Crédit Lift a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février2024 la déchéance du terme et exigé le règlement de la somme de 167 312,56 euros au titre des échéances impayées, des sommes restant dues et des pénalités.
Par actes de commissaire de justice dressés le 1er juillet 2024, la SA Crédit Lift a assigné M. [J] [I] et Mme [V] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par M. [J] [I] et Mme [V] [I] faute de régularisation des impayés,En conséquence :
Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift, la somme de 166 505,12 euros augmentée des intérêts au taux de 1,850 % l'an courus et à courir à compter du 28 février 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 avril 2021,Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer la somme de 177 905,50 euros à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 1231-1 du Code Civil,Très Subsidiairement :
Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,Dire que M. [J] [I] et Mme [V] [I] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift.En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer la somme de 1 000,00 euros à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L311-1, L313-1, L313-5, L313-51, R313-26, R313-27 et R313-28 du code de la consommation ainsi que sur les articles 1217, 1224 et suivants du code civil, la SA Crédit Lift fait valoir que les consorts [I] ne règlent plus les échéances du crédit depuis le 10 décembre 2023 et qu'ils n'ont pas repris les paiements en dépit des mises en demeure adressées.
Régulièrement assignés à étude, M. [J] [I] et Mme [V] [I] n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L'article L212-3 du même code, applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, ajoute que ces dispositions sont d'ordre public.
L'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
" 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. "
L'article 4 de la même directive ajoute : " 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ".
En application de ces textes, la Cour de cassation juge de manière constante, qu'en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'exigence d'une stipulation " expresse et non équivoque " est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, selon la jurisprudence européenne, le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. La Cour de cassation juge ainsi qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. La Cour de cassation, dans le même sens, juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, dans un délai bref après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. La Cour de Justice de l'Union Européenne considère comme raisonnable un délai de trente jours, depuis l'arrêt Bancos Primus du 26 janvier 2017. A contrario, elle juge déraisonnable un délai de quinze jours en ce qu'il est insuffisant pour permettre à l'emprunteur de remédier à sa situation, en vertu de la jurisprudence européenne.
En l'espèce, pour prononcer la déchéance du terme, la demanderesse se fonde sur l'article VI.2. de ses conditions générales, lequel prévoit : " (…) en cas de défaillance de l'Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. En outre, le Prêteur peut solliciter le paiement d'une indemnité ne dépassant pas 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ".
Cette clause ne précise donc rien quant à la nécessité d'adresser un courrier de mise en demeure aux débiteurs, préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Elle ne peut donc pas être considérée comme une disposition expresse et non équivoque stipulant que l'établissement de crédit peut prononcer la déchéance du terme sans adresser une mise en demeure préalable aux débiteurs.
Au surplus, si la SA Crédit Lift justifie avoir adressé une mise en demeure à chaque coemprunteur le 22 janvier 2024 et laissé aux défendeurs un délai de 15 jours pour régulariser leur situation, ce délai est cependant insuffisant pour leur permettre de remédier à leur situation au regard de la jurisprudence européenne, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
En conséquence, il sera constaté l'absence de déchéance du terme du prêt valable.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application des dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, il y a lieu de considérer la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt présentée par la SA Crédit Lift comme une demande additionnelle, c'est-à-dire une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile.
Il s'évince des éléments versés aux débats que M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] ont cessé d'honorer les mensualités de remboursement du crédit depuis le 10 décembre 2023. N'ayant pas constitués avocat, ils ne justifient pas avoir repris les paiements postérieurement à la réception des diverses mises en demeure adressées par la SA Crédit Lift.
Il y a donc lieu de constater que M. [J] [I] et Mme [V] [N] n'exécutent plus leur engagement et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour défaut d'exécution de l'obligation essentielle mise à la charge de l'emprunteur, à savoir celle de rembourser le crédit conformément au tableau d'amortissement.
Sur la demande en paiement :
Par suite de la résolution du contrat de prêt, il convient de condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [N] à payer à la SA Crédit Lift la somme de 133 073,83 euros correspondant à la somme prêtée à savoir 177 905,50 euros dont ont été déduits les règlements opérés par les défendeurs pour un total de 44 831,67 euros selon l'historique de compte versé aux débats étant précisé que la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et, par conséquent, fait obstacle à l'application de l'intérêt contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [I] et Mme [V] [N] ont inexécuté leur obligation contractuelle et ces derniers ne prouvent pas avoir été empêchés par la force majeure.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Lift la somme de 1 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] succombant à l'instance seront solidairement condamnés aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Lift la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare abusive et non écrite la clause suivante du contrat de prêt :
" Défaillance de l'Emprunteur :
(…)
En cas de défaillance de l'Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. En outre, le Prêteur peut solliciter le paiement d'une indemnité ne dépassant pas 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés " ;
Constate l'absence de déchéance du terme du prêt valable ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 avril 2021 aux torts exclusifs de M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] pour un montant de 177 905,50 euros ;
Condamne solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] à payer la SA Consumer Finance Département Crédit Lift, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522 la somme de 133 073,83 euros correspondant à la somme restant due déduction faite des échéances réglées ;
Condamne solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] à payer la SA Consumer Finance Département Crédit Lift la somme de 1000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil
Condamne solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] à payer la SA Consumer Finance Département Crédit Lift la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT