Cour d'appel, 21 décembre 2023. 21/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00372
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00025
APPELANTE
Madame [F] [H] [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
INTIMEES
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 17]-[Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
CAF DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
[16]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D'OISE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 23] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante
SIP [Localité 22] [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Organisme [19] venant aux droits de [20] représenté par [14]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2017, Mme [F] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] qui a, le 7 novembre 2017, déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 7 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [N] et a désigné la SCP Angel Hazane comme mandataire judiciaire.
Par décision du 15 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris a déclaré éteintes les créances du SIP [Localité 22], de la Trésorerie de [Localité 15] et de la [16], a arrêté les créances de la société [20] à la somme de 869,47 euros et de la Paierie départementale du Val d' Oise à la somme de 7 650,70 euros, a ordonné la liquidation du patrimoine personnelle de Mme [N] et a désigné Mme [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission dans les douze mois suivant,s de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par décision du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a constaté que Mme [N] ne disposait plus d'un actif réalisable, les frais de vente de son bien immobilier détenu en indivision étant manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, a constaté que Mme [N] disposait toutefois désormais d'une capacité de remboursement de 201,44 euros et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Le 29 avril 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de douze mois conditionnée à la vente amiable du bien immobilier pour le montant de 84 090 euros.
Mme [N] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'extinction de l'instance en cours par suite du désistement par Mme [N] de son recours ;
constaté qu'en conséquence le moratoire de douze mois imposé par la commission au bénéfice de Mme [N] en vue de la vente du bien immobilier devient exécutoire à compter du jour du jugement ;
rappelé que les dettes de Mme [N] à prendre en compte sont celles de la SA [20] (869,47 euros), de la Paierie départementale du Val d'Oise (7 650,70 euros) et de la CAF (6.442,68 euros).
La juridiction a retenu que Mme [N] avait fait savoir, par courriel du 6 octobre 2021, qu'elle ne souhaitait plus maintenir son recours et que ce désistement était survenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir des autres parties, qui n'avaient pas comparu et n'avaient présenté aucune observation.
Par déclaration adressée le 17 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme [N] a été régulièrement avisée de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Elle a bien réceptionné le courrier de convocation le 18 septembre 2023. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, Mme [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [F] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière La Présidente
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