Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-43.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.003
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serbakop, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), "La Pichauderie", Fontcouverte, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 1990) que la société coopérative ouvrière Serbakop, qui avait embauché plusieurs salariés, parmi lesquels M. X..., sous contrats à durée déterminée, n'a pas été en mesure de leur régler les salaires de février 1989 ; que, le 1er mars 1989, elle a été amenée, à la suite d'une altercation avec lesdits salariés, à rompre par anticipation leurs contrats de travail ; qu'en soutenant que son gérant avait été contraint, sous la pression, de signer une lettre de rupture et qu'en réalité, les salariés avaient refusé de continuer à travailler pour la société, afin de suivre M. X... qui créait une société concurrente, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et en dommages-intérêts pour violences à l'encontre du gérant et concurrence déloyale ; que M. X... formait de son côté un certain nombre de demandes reconventionnelles ;
Sur les premier, deuxième et sixième moyens :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur les seules déclarations des clients de la société, sans tenir compte de l'ensemble des déclarations recueillies lors de l'enquête effectuée à la demande du conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens, d'une part, que si le nom des témoins entendus lors de cette enquête n'avait pas été indiqué, ces noms étaient néanmoins connus et qu'il lui appartenait en tout cas d'ordonner une nouvelle enquête, alors, d'autre part, que la preuve des fautes commises par M. X... résulte d'une pièce qui n'avait pu être communiquée en temps utile, mais qui est aujourd'hui en possession de la société, alors enfin, que la société avait déposé plainte pour menaces à l'encontre de M. X..., mais que son conseil avait omis d'en faire état devant la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une nouvelle mesure d'enquête, a apprécié souverainement la valeur et la portée des seuls éléments de preuve qui avaient été soumis au débat contradictoire ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser une somme au titre du salaire de février 1989 à M. X..., alors, selon le moyen, que celui-ci avait renoncé à cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié avait renoncé à diverses demandes en paiement d'indemnités, cette renonciation n'avait pas porté sur la demande en paiement de salaires à propos de laquelle, il avait simplement déclaré s'en rapporter à justice ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à la cour d'appel qui n'a accueilli que partiellement sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, d'avoir dit que le salarié n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvait pour autant devenir le concurrent de son employeur ;
Mais attendu qu'à défaut de clause de non-concurrence le salarié est en droit, après la rupture du contrat de travail, d'exercer une activité concurrençant son employeur, sous réserve de ne pas se livrer à des manoeuvre déloyales ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence, n'a justement retenu à sa charge que certains actes relevant de la concurrence déloyale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les neuvième et dixième moyens :
Attendu que l'employeur reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes, dit que la cause réelle de la rupture était le défaut de réglement des salaires, alors, selon les moyens, que le motif initial était le désir de certains salariés de reprendre l'entreprise, et le sabotage délibéré du travail dans cette perspective ;
Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sont irrecevables ;
Sur les cinquième, septième, huitième moyens :
Attendu que ces moyens, qui concernent des salariés étrangers à la présente procédure, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serbakop, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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